Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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Ad let. b
Sont dorénavant exceptés de la prohibition les avantages matériels consentis aux organisations sous la forme de dons. Il s’agit de tenir compte de la situation des organisations telles que les hôpitaux et les cliniques universitaires, qui ont besoin de mécènes et de fonds de tiers notamment pour leurs activités de recherche et d’enseignement ou pour leurs projets d'infrastructure. Il serait absurde que l’interdiction d’avantages matériels aboutisse à prohiber ces dons ; en revanche, il faut veiller à ce que les dons reçus ne sapent pas le but recherché, à savoir que la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments soient aussi libres que possible d’incitations financières et qu’elles aient lieu uniquement sur la base de critères objectifs d’ordre médical et pharmaceutique.
Le Conseil fédéral devra déterminer par voie d’ordonnance les mesures requises et raisonnablement exigibles que les organisations doivent prendre pour que les avantages reçus ne puissent pas avoir d’influence sur la pratique de prescription, de remise ou d'administration de médicaments des professionnels qu’elles emploient. Une condition essentielle à cet effet est que les dons reçus fassent l’objet d’une communication externe et qu’ils figurent expressément dans la comptabilité afin de garantir que l’organe de révision puisse les contrôler chaque année. Il va ensuite de soi que le mécène ou le bailleur de fonds n'est pas autorisé à assujettir son versement à des conditions, comme par exemple l’achat de produits thérapeutiques déterminés. Une autre condition pourrait être que chaque don fasse l’objet d’une convention écrite indiquant la destination projetée du don. Enfin, on pourrait exiger que ce don soit viré sur un compte prévu à cet effet auquel les personnes qui prescrivent, remettent ou administrent des médicaments ou qui gèrent les approvisionnements de l’organisation n’ont pas accès, sauf éventuellement en signature collective.
Ces conditions sont très largement analogues aux recommandations figurant dans les directives élaborées par l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) sous le titre « Collaboration corps médical – industrie »96. On peut admettre que l’organisation qui les respecte a entrepris tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour exclure que les dons reçus soient susceptibles d’influer sur la pratique de prescription, de remise ou d'administration des professionnels qu’elle emploie, même si le montant de ces dons est nettement supérieur à la « valeur modeste » que peut accepter une personne prescrivant, remettant ou administrant des médicaments (cf. let. a).
Ad let. c
Cette disposition porte sur la question réglée dans l’actuel art. 33, al. 3, let. b, LPTh : elle énonce les conditions dans lesquelles les avantages matériels accordés en relation avec l’achat de produits thérapeutiques, comme par exemple les rabais sur les prix et les rabais de quantité, sont admissibles à titre exceptionnel. Contrairement aux rabais sur les prix (remise en pourcentage du prix brut sur chaque produit livré, par exemple à partir d’une quantité minimale d’achat), les rabais en nature ou boni sous forme de marchandises (fourniture d’une quantité de produits supérieure à la quantité payée) ne peuvent être répercutés sur le client final qu’au prix d’efforts disproportionnés (lire à ce sujet les explications ad let. c, ch. 2). En outre, ils font gonfler artificiellement les volumes de livraison si bien que l’on peut s’attendre à ce
96 publiées dans le Bulletin des médecins suisses (BMS) n° 5/2006, p. 177 ss (www.saez.ch).