Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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que la quantité de médicaments mise en circulation soit supérieure aux besoins effectifs. De plus, les rabais en nature sur les médicaments peuvent être utilisés abusivement pour contourner les dispositions en vigueur sur les échantillons (cf. art. 10, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments [OPMéd]97 ainsi que les explications au sujet de la let. e).
Pour ces raisons, il est proposé, à la let. c, que les avantages matériels admissibles dans le cadre de l’achat de produits thérapeutiques soient limités aux rabais sur les prix et aux ristournes, pour autant qu’il en soit fait état de manière transparente et qu’ils soient répercutés sur l’utilisateur final. En revanche, les rabais en nature (boni sous forme de marchandises) ne seront plus admis, pas plus que tous les autres avantages en nature envisageables dans le cadre de l’achat de produits thérapeutiques (p. ex., un cadeau à partir d’un certain volume de commande, même si ce cadeau est de valeur modeste et qu’il a un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie au sens de la disposition dérogatoire figurant à la let. a). Les rabais en nature sont interdits depuis 2006 en Allemagne et en Autriche98.
Les acheteurs (hôpitaux, EMS, médecins, pharmaciens) comme les vendeurs (fabricants, importateurs, commerces de gros, éventuellement commerces de détail) devront dorénavant faire état clairement de tous les avantages admissibles selon la let. c, dans leurs comptes et livres comptables de manière à offrir la traçabilité voulue (let. c, ch. 1). Comme le demande la motion CSSS-CE (06.3420) « Article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques. Clarification », cette réglementation vise à établir la plus grande transparence possible. L’obligation de tenir une comptabilité des produits remis est aujourd’hui imposée uniquement aux entreprises pharmaceutiques et seulement dans la mesure où elles remettent des échantillons gratuitement (cf. art. 10, al. 5, OPMéd), mais pas aux professionnels qui reçoivent ces échantillons99.
La let. c, ch. 2 précise que les avantages matériels octroyés lors de l’achat de produits thérapeutiques doivent profiter aux patients (consommateurs) ou à leurs assureurs. Cette disposition garantit que les personnes habilitées à prescrire, remettre ou administrer des médicaments ne profitent pas elles-mêmes d’un avantage qui pourrait influer sur leur pratique de prescription, de remise ou d'administration. L’avantage obtenu doit profiter in fine à la clientèle, ce qui peut également avoir un impact sur le choix du produit ; mais il s’agit là d’une influence souhaitable dans la mesure où elle a pour effet de faire baisser le prix du produit acheté pour celui qui en supporte le coût (assureur-maladie, patient). Il en va de même des avantages
97 RS 812.212.5.
98 En Autriche uniquement pour le domaine ambulatoire et pour les médicaments remboursés par la sécurité sociale.
99 Dans sa publication au sujet de la disposition en vigueur sur les rabais (art. 33, al. 3, let. b LPTh), l’Institut recommande toutefois que les fournisseurs comme les clients fassent état clairement, dans un compte séparé, des rabais consentis ou obtenus ; cf. Bulletin des médecins suisses 11/2003, p. 985 s., ch. VII.