Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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Conformément aux réglementations et aux usages internationaux101, il faut veiller à ce que les échantillons de médicaments soient utilisés uniquement dans le but pour lequel ils sont conçus, c’est-à-dire pour permettre aux professionnels de se familiariser avec leur utilisation et d’acquérir un début d’expérience. Il importe en particulier d’éviter que les échantillons de médicaments soient utilisés de manière abusive en grandes quantités et sans limite dans le temps pour habituer les patients hospitalisés à un médicament déterminé afin qu’ils se le procurent après leur sortie, contre paiement cette fois. Il est donc prévu de conserver les règles figurant dans l’actuel art. 10 OPMéd (en particulier la limitation de la remise d’échantillons à un petit nombre, le conditionnement pas plus grand que le plus petit conditionnement commercialisé, la fourniture sur demande écrite préalable uniquement, l’obligation d’apposer la désignation « échantillon gratuit », l’interdiction de vendre les échantillons). Il est en outre prévu de limiter la remise d’échantillons aux deux premières années suivant la première mise en circulation du médicament en Suisse. De plus, le Conseil fédéral devra préciser ou chiffrer la notion de « petit nombre »102.

Art. 57c Obligation de signaler les intérêts (nouveau)

Dans le domaine de la santé comme ailleurs, on assiste depuis quelques années à une interpénétration croissante des intérêts économiques. Les divers maillons de la chaîne commerciale (fabrication, commerce de gros, commerce de détail) sont de plus en plus interdépendants (p. ex., des médecins détiennent des participations dans des sociétés de vente par correspondance ou de fabrication, dans des pharmacies dont le propriétaire est un commerces de gros, etc.). Cette intégration verticale pose problème lorsque la prescription, la remise et l'administration de produits thérapeutiques constituent des leviers pour augmenter les recettes de l’entreprise et donc, indirectement, les revenus des détenteurs de participations. Il en va de même lorsque l’intégration verticale est encore plus poussée, par exemple lorsqu'une société de vente détenue par des médecins prend des participations dans une entreprise de fabrication.

Pour éviter les influences indésirables, on pourrait envisager d’interdire ou, tout au moins, de restreindre fortement ces interpénétrations. Mais cela porterait gravement atteinte à la liberté économique. Une mesure moins incisive pour éviter les influences indésirables consiste à imposer une obligation de transparence. L’intérêt public à être informé de manière aussi complète que possible est indiscuté dans le

101 voir p. ex., le paragraphe 96 de la directive 2001/83/CE ainsi que l’art. 16 du Code de la Fédération européenne des associations et entreprises pharmaceutiques (EFPIA) du 5 octobre 2007 relatif à la promotion des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale auprès des professionnels de la santé et aux relations avec ces professionnels (Code on the Promotion of Prescription-Only Medicines to, and Interactions with, Healthcare Professionals, www.efpia.org).

102 Les stupéfiants administrés à titre de médicament sont déjà soumis à une limitation du nombre d’échantillons : en vertu de l’art. 9, al. 2, et de l’art. 41, al. 2, de l’ordonnance du

29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ordonnance sur les stupéfiants, OStup ; RS 812.121.1), des échantillons d’un stupéfiant peuvent être fournis ou commandés seulement pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce de ce stupéfiant, cela dans le plus petit emballage commercialisé et approuvé par l’institut.