Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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contexte qui nous occupe103 et c’est d’ailleurs ce que demande expressément la motion CSSS-CE (06.3420) « Article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques. Clarification ».

En ce qui concerne les libéralités au bénéfice d’organisations, l’obligation de signaler les intérêts est déjà prévue par le nouvel art. 57b (lire le commentaire de l’art. 57b, al. 1, let. b, LPTh)104. Mais comme des conflits d’intérêt peuvent se produire dans d’autres situations que l’acceptation d’avantages matériels, cette disposition a une portée trop étroite ; en outre, elle vise uniquement les organisations et non pas les personnes habilitées à prescrire ou à remettre des médicaments.

L’obligation de signaler les intérêts instituée à l’art. 57c s’applique là où des produits thérapeutiques sont prescrits, remis ou administrés à des patients (consommateurs), c’est-à-dire les cabinets médicaux, les hôpitaux et les pharmacies. Cette obligation s’adresse au même cercle de personnes que celui visé par l’art. 57a, c’est-à-dire les personnes qui prescrivent, remettent ou administrent ces produits ainsi que les organisations qui emploient de telles personnes. En vertu de cette obligation, les participations importantes et d’autres intérêts doivent être signalés à la clientèle.

L’obligation de signaler les intérêts couvre trois domaines105 :

- les participations détenues dans des entreprises fabricant ou mettant sur le

marché des produits thérapeutiques (let. a) ;

- les fonctions occupées au sein d’organes de direction, de surveillance, de

conseil ou autre dans de telles entreprises ainsi que les fonctions de conseil et d’expert pour le compte de telles entreprises (let. b) ;

- les participations de ces entreprises dans le cabinet médical, la pharmacie ou

l’organisation (let. c).

L’obligation de signaler les intérêts instituée à l’al. 1 concerne en principe toutes les personnes qui prescrivent, remettent ou utilisent des produits thérapeutiques et toutes les participations et autres intérêts dans toute entreprise fabriquant ou commercialisant de tels produits. Cependant, l’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence de prévoir des exceptions. Ces exceptions peuvent se rapporter aussi bien au cercle des destinataires de l’obligation qu’à la portée de celle-ci. Le Conseil fédéral peut par exemple prévoir que les participations à des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits thérapeutiques n’ont besoin d’être signalées qu’à partir d’une certaine importance. On peut également envisager que les intérêts se rapportant à des entreprises qui fabriquent ou commercialisent exclusivement des médicaments de la classe de remise E ou des dispositifs médicaux de la classe I ne soient pas assujettis à l’obligation de signaler les intérêts.

103 Selon les patients interrogés dans le cadre d’une étude australienne, la publication des intérêts détenus par les médecins contribuerait à améliorer les décisions de traitement et la confiance ; cf. Tattersall MHN, Dimoska A, Gan K. Patients expect transparency in doctors' relationships with the pharmaceutical industry. (Abstract) Medical Journal of Australia 2009 ; 190 ; p. 65-68.

104 Aux Etats-Unis et en Australie, il a été également proposé des réglementations qui imposent à l’industrie pharmaceutique de publier les libéralités et les aides financières accordées aux médecins ou octroyées par les médecins.

105 La formulation reprend celle de l’art. 11 de la loi sur le parlement (obligation faite aux membres des Chambres fédérales de signaler les intérêts qui les lient).