Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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comme des hôpitaux) de prévoir dans la loi un droit général de déclarer pour les employés concernés. La déclaration doit pouvoir être faite directement auprès de l’autorité compétente, sans que les employés aient d’abord à passer par l’employeur, et prendre ainsi le risque de perdre leur emploi. Les déclarations faites par ces personnes sont traitées confidentiellement et leur identité n’est pas communiquée à l’employeur (voir art. 62, al. 1, LPTh).

On peut imaginer que des situations dans lesquelles un employé est pris dans ce genre de dilemme existent aussi dans la fabrication, la distribution, la prescription ou la remise de produits thérapeutiques en-dehors de la pharmacovigilance ou de la matériovigilance proprement dites, par exemple lorsque des avantages matériels sont proposés, accordés ou acceptés (voir nouvel art. 57a). On peut aussi penser au principe général selon lequel un médicament ne peut être mis en circulation qu’à partir du moment où il a été autorisé (art. 9, al. 1, LPTh). Lorsqu’un employé du titulaire de l’autorisation constate que celui-ci apporte des changements à un médicament autorisé et met le produit sur le marché avant que les modifications aient été approuvées, il ne devrait pas avoir à faire passer son devoir de fidélité avant l’intérêt de santé publique. Vu ce qui précède, le droit de déclarer doit être aménagé pour toutes les infractions imaginables à la LPTh.

Il convient dans ce contexte de signaler la révision en cours du code des obligations, qui complètera le droit du travail par une réglementation différenciée visant à assurer la protection des personnes signalant des faits répréhensibles intervenus sur le lieu du travail aux autorités compétentes111. Cette réglementation s’appliquera aussi aux employés des personnes et organisations fabriquant, distribuant, prescrivant ou remettant des produits thérapeutiques. Mais elle ne s’étend qu’aux travailleurs sous contrat de travail de droit privé, alors que l’art. 59, al. 7, LPTh proposé ici s’applique à tous les travailleurs, donc également aux employés sous contrat de travail de droit public dans les cantons (p. ex., employés des hôpitaux) et qu’elle garantit par ailleurs la confidentialité dans le traitement des données (voir art. 62, al. 1, LPTh). Dans l’éventualité d’un conflit du travail, un travailleur peut faire valoir son droit de signaler des faits répréhensibles stipulé ici; le code des obligations, resp. la législation cantonale correspondante, sont applicables au demeurant.

En ce qui concerne une éventuelle atteinte à des secrets juridiquement protégés112, il convient de souligner que le droit de déclarer ici institué doit être considéré comme un motif de justification selon l’art. 14 CP113. La déclaration selon l’al. 7 peut donc parfaitement porter sur des secrets commerciaux ou des secrets de fabrication sans que l’employé ait à craindre des conséquences sur un plan pénal. En raison de sa nature particulière, le secret professionnel – qui se fonde sur un rapport de confiance particulier – doit être préservé. Cette réserve est expressément mentionnée dans cette disposition.

111 voir http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2008/2008-12/050.html

112 violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP); violation du secret de fonction (art. 320 CP); violation du secret professionnel (art. 321 CP)

113 L’art. 14 CP énonce : «Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. »