Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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Le Conseil fédéral étant compétent pour nommer les membres du conseil de l’institut et de l’organe de révision, il doit aussi être habilité, comme dans les sociétés anonymes, à révoquer, en cours de mandat, un ou plusieurs membres siégeant dans ces organes pour des motifs importants (al. 3). Ces motifs importants peuvent être réunis notamment lorsqu’un membre a gravement violé ses obligations ou qu’il ne trouve pas d’autre solution à un conflit d’intérêt persistant. C’est à cette condition que le Conseil fédéral sera en mesure d’exercer pleinement sa haute surveillance en qualité de représentant du propriétaire.
Les modifications proposées à l’art. 71 concrétisent les principes n° 2 à 5 et 7 du rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Art. 72 Composition et nomination du conseil de l’institut
Les dispositions régissant la composition et la nomination du conseil de l’institut figurent désormais à l’art. 72 (les dispositions en question se trouvent actuellement à l’art. 71, al. 1, let. a, et al. 2); les fonctions et les tâches des membres de ce conseil passent dans le nouvel art. 72a.
Comme cela est le cas actuellement, le conseil de l’institut comprend au maximum sept membres (président inclus) (al. 1). Ce conseil assumant des tâches similaires à celles d’un conseil de fondation, il doit être aussi professionnel que possible. C’est pourquoi le profil auquel il répond sera arrêté dans une norme du département – ordonnance ou ligne directrice, ceci est encore à déterminer – laquelle sera publiée. Aujourd’hui déjà, les élections au sein du conseil de Swissmedic répondent à des critères fixés dans un profil ; celui-ci n’est toutefois pas publié.
La nomination des membres du conseil de l’institut et de son président par le Conseil fédéral, de même que le droit dont disposent les cantons pour proposer des nominations, demeurent inchangés (al. 2).
Les membres du conseil de l’institut et le président sont nommés pour un mandat de quatre ans. Désormais, la loi dit expressément qu’ils peuvent être réélus pour un second mandat au plus (al. 3).
Art. 72a Fonctions et tâches du conseil de l’institut (nouveau)
Le nouvel art. 72a réalise les principes n° 6, 13, 17, 18, 20, 21 et 27 du rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Les tâches et compétences des différents organes doivent être clairement délimitées. La première phrase de l’al. 1 précise que le conseil est l’organe stratégique de l’institut et que la défense des intérêts de l’institut constitue la fonction première de son conseil. Cette fonction ne va pas forcément de soi car les connaissances particulières que supposent la conduite stratégique de l’institut et une bonne vue d’ensemble des tâches incombant aux autorités d’exécution cantonales ne peuvent qu’être le fait d’un conseil dont chacun des membres représente aussi les principaux acteurs directement concernés par l’activité de l’institut (cantons, industrie, médecins, etc.). Pour éviter les conflits d’intérêts entre l’activité principale des membres du conseil de l’institut et leur activité en tant que membre du conseil, il faut par conséquent aussi accorder une attention particulière aux règles de récusation (voir ci-après let. e).