Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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Art. 77 Ressources financières
L’institut dispose d’un capital de dotation de l’ordre de 14,5 millions de francs qui lui est alloué par la Confédération et les cantons. Selon le droit actuel, le conseil de l’institut peut décider que ce capital produira des intérêts ; une telle mesure n’a cependant encore jamais été prise. Selon le principe n° 24 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, la dotation en capital des entités devenues autonomes n'est pas rémunérable. Conformément à ce principe, les al. 1 et 2 de l’actuel art. 77 se trouvent regroupés à l’al. 1 qui précise que le capital ne porte pas d'intérêts.
Le nouvel al. 2 adapte les bases du financement de l’institut compte tenu de la modification proposée à l’art. 69, al. 1 (let. a) et la let b mentionne, outre les émoluments, un financement au moyen d’autres taxes, par analogie avec la nouvelle formulation de l’art. 65, al. 2 et 3.
Actuellement, le Conseil fédéral fixe dans le cadre du mandat de prestations les tâches financées par des contributions de la Confédération, et à quelle hauteur, et celles qui sont couvertes par la perception de taxes. Selon l’al. 3, le Conseil fédéral continuera à se prononcer sur l’utilisation des moyens, mais il le fera désormais dans le cadre de l’approbation des objectifs stratégiques.
Art. 78 Etablissement des comptes
Le nouveau libellé s’inspire fortement de celui de l’art. 18 (établissement des comptes) de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)130 et correspond aux dispositions du droit sur les sociétés anonymes et du code des obligations. L’al. 4 correspond au principe n° 25 du rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Art. 78a Rapport d’activité (nouveau)
Le rapport d’activité de l’institut fait l’objet d’un article séparé. Il doit être établi par la direction et se base sur les dispositions du code des obligations.
Art. 79 Réserves
Le titre de l’actuel art. 79 a été modifié pour devenir « Réserves ». La formulation retenue est plus courte et plus concise. L’institut a la possibilité, mais n’est pas obligé, de constituer des réserves. Désormais, le montant des réserves ne doit pas excéder l’équivalent d’un demi budget annuel (formulation actuelle : un « montant jugé raisonnable »). Le Conseil fédéral se prononce chaque année sur l’utilisation d’un bénéfice au moment d’approuver les comptes (art. 72a, al. 3). Cette manière de procéder correspond au principe n° 27 du rapport sur le gouvernement d’entreprise.
130 RS 956.1