Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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Art. 80 Responsabilité
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise (principe n° 11) stipule que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral131, la responsabilité des entités devenues autonomes qui exécutent des tâches de surveillance de l’économie et de la sécurité ne peut être engagée qu’en cas de violation de devoirs essentiels de fonction. En particulier, les entités ne doivent pas être tenues pour responsables si le dommage résulte d’une violation des obligations par des organismes soumis à surveillance. Selon la jurisprudence fédérale, une violation de devoirs essentiels de fonction ne peut être retenue que dans la mesure où une autorité ou un tribunal a commis une grossière erreur, que n’aurait pas commise une personne consciente de ses devoirs. La responsabilité limitée132 de l’institut est précisée à l’al. 2.
Art. 81a (nouveau)
La loi dans son état actuel ne comporte pas de disposition regroupant les différents aspects de l’activité de surveillance exercée par l’institut, le Conseil fédéral et le Parlement. Le nouvel art. 81a vise à combler cette lacune. Ainsi, le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle en particulier en nommant les membres du conseil de l’institut ainsi que son président, en approuvant la nomination du directeur et en nommant l’organe de révision. Par ailleurs, il approuve le rapport d’activité et donne le cas échéant décharge au conseil de l’institut. La let. e de cet article permet de vérifier l’atteinte des objectifs stratégiques chaque année et cela, malgré une définition des dits objectifs arrêtée pour quatre ans (cf. commentaire sur l’art. 70). Le système des indicateurs définis par l’institut ainsi que les divers rapports devant être élaborés autorisent sans autre une telle appréciation annuelle.
Enfin, l’al. 5 précise que les pouvoirs donnés au Contrôle fédéral des finances de même que la haute surveillance du Parlement demeurent réservés. La procédure se déroule selon la loi sur le Contrôle des finances et la loi sur le Parlement.
Art. 82, al. 1
Cette disposition fait l’objet d’un complément puisqu’il est prévu de déclarer l’OFSP compétent en ce qui concerne l’exécution de l’interdiction de promettre et d’accepter des avantages matériels (art. 57a et 57b) et l’obligation de signaler les intérêts (art. 57c). Considérant le lien étroit qui existe entre cette réglementation et la disposition de la LAMal régissant le devoir de répercuter les avantages lors de l’achat de produits thérapeutiques (art. 56, al. 3, LAMal), il semble pertinent, dans ce domaine, de confier l’exécution de la loi à une seule et même autorité. Cette tâche ne doit pas incomber à l’institut étant entendu que l’exécution de la loi traitera essentiellement d’aspects économiques de la santé et que ce type de considérations ne saurait relever des attributions d’un institut des produits thérapeutiques. Cette tâche doit être assumée par l’OFSP, autorité en charge à la fois de la législation sur les produits thérapeutiques et de celle sur l’assurance-maladie.
131 entre autres ATF 123 II 577, consid. 4d/dd.
132 correspond à l’art. 19, al. 2, LFINMA qui définit la responsabilité de la FINMA.