Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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internationales. Conformément aux grands axes du principe n° 15 du rapport sur le gouvernement d’entreprise127, il s’agit en particulier d’éviter que l’institut fasse de la concurrence aux fournisseurs privés de prestations.

Art. 70 Objectifs stratégiques

Actuellement, le Conseil fédéral dirige l’activité de l’institut au moyen d'un mandat de prestations d’une durée de quatre ans et, indirectement, par les mandats de prestations que le DFI et l’institut doivent renouveler tous les ans. Selon le rapport sur le gouvernement d’entreprise (principe n° 17), il y a lieu de renforcer l’indépendance des entités devenues autonomes qui, comme l’institut, assument en priorité des tâches de surveillance de l’économie ou de la sécurité en confiant la définition des objectifs stratégiques au conseil d’administration ou au conseil de l’institut. Pour ces autorités, une approbation par le Conseil fédéral ne serait pas nécessaire. Celle-ci est toutefois maintenue dans le cas présent, d’entente avec l’institut (al. 1). D’un côté, les objectifs stratégiques garantissent une plus grande liberté au conseil de l’institut puisque c’est lui qui les formulera et les proposera au Conseil fédéral. De l’autre côté, cette solution permettra au Conseil fédéral de conserver un rôle actif, anticipant l’évolution de l’institut.

Il doit également être possible, sur la base de la vérification annuelle effectuée par l’institut, d’apporter des modifications aux objectifs stratégiques. Ces adaptations doivent aussi être approuvées par le Conseil fédéral (al. 2).

L’instrument des objectifs stratégiques reste cependant encore à définir, le rapport sur le gouvernement d’entreprise ne proposant pas de standardisation en la matière. Selon l’interprétation conjointe qu’en font le Conseil fédéral et le conseil de Swissmedic, les objectifs stratégiques, définis pour quatre ans, doivent faire l’objet d’une discussion et être arrêtés conjointement entre le gouvernement et le conseil de l’institut. Dans tous les cas, ils figureront à l’ordre du jour des entretiens semestriels entre le propriétaire et le conseil de l’institut. En cela, la procédure arrêtée demeure proche de celle appliquée actuellement, à l’exception du contrat annuel de prestations, lequel disparaît. En effet, la définition des objectifs stratégiques pour quatre ans et la vérification annuelle de leur atteinte – par le biais du reporting et du système des indicateurs – suffisent.

Art. 71 Organes

L’organe opérationnel de l’institut n’est plus le directeur mais la direction (al. 1, let. b); les autres organes (le conseil de l’institut comme organe stratégique et l’organe de révision) sont aujourd’hui déjà conformes aux principes énoncés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Pour parer à tout conflit d’intérêt, la loi mentionne désormais expressément, même si cela paraît évident, qu’une seule et même personne ne peut pas simultanément faire partie de plusieurs organes (al. 2).

127 Selon le principe n° 15 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, les établissements sont autorisés à fournir des prestations annexes à but lucratif pour autant qu’elles aient un lien étroit avec la tâche principale, qu’elles ne nuisent pas à l’accomplissement de cette dernière, qu’elles ne faussent pas la concurrence et que l’ensemble de ces prestations couvre au minimum tous les coûts qu’elles engendrent.