Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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Les décisions prises et ce, quasiment quel que soit le domaine concerné, relèvent d’un processus séquentiel: préparation par la direction et l’administration de l’institut, décision par le conseil, éventuelle approbation par le propriétaire, mise en œuvre par la direction et l’administration de l’institut.
La présente délégation de compétence fait référence à cette séquence et porte donc principalement sur les aspects opérationnels ainsi que de préparation et d’application des décisions arrêtées par le conseil de l’institut.
Par analogie avec le droit de la société anonyme, l’al. 3 prévoit que le Conseil fédéral donne décharge au conseil de l’institut et qu’il décide de l’emploi du bénéfice. La décharge est donnée annuellement, sur la base du rapport d’activité (autrement dit après que le rapport d’activité a été vérifié par l’organe de révision et fait l’objet d’un compte-rendu).
Art. 73 Direction
Selon l’art. 71, al. 1, let. a, la direction, présidée par un directeur, constitue le nouvel organe opérationnel de l’institut. L’art. 73 est modifié en conséquence. Conformément à l’al. 2, let. e, la direction, en tant qu’organe opérationnel, remplit, à titre subsidiaire - dans le sens d’une solution par défaut en cas de conflit de compétences - toutes les tâches que la loi ou le règlement interne n'attribue ni au conseil de l’institut ni à l’organe de révision.
Art. 74 Organe de révision
L’al. 1 énonce que le Conseil fédéral désigne l’organe de révision (sous le droit actuel, art. 71, al. 3, LPTh). L’organe de révision est nommé pour une durée de quatre ans, avec possibilité de reconduction du mandat.
Conformément aux principes n° 8 et 22 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, le statut, la compétence de contrôle de l’organe de révision des établissements de droit public autonomes de la Confédération ainsi que les destinataires du rapport de l’organe de révision doivent être définis par analogie avec le droit des sociétés anonymes. En conséquence, l’al. 2 stipule que les dispositions du code des obligations129 s’appliquent par analogie.
L’al. 3 précise que l’organe de révision effectue une révision ordinaire (art. 727 CO) et désigne le destinataire du rapport (conseil de l’institut). Il stipule par ailleurs que le rapport de l’organe de révision fait partie intégrante du rapport d’activité de l’institut.
Art. 75, titre et al. 2, ainsi que 3 et 4 (nouveaux)
Les changements effectués sont purement rédactionnels. En particulier, la réglementation contenue dans l’actuel al. 2 fait l’objet de deux alinéas distincts (al. 2 et 3). La disposition régissant les rémunérations est intégrée dans le nouvel al. 3.
Enfin, l’al. 4 fixe les conditions-cadres pour les indemnités versées aux membres du conseil de l’institut. Cette réglementation correspond à l’actuel art. 71, al. 2, LPTh.
129 RS 220