Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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médicaments. Par ailleurs, le Conseil fédéral édictera les dispositions d’exécution pour obtenir la collaboration des personnes exerçant une profession médicale concernées. L’obligation d’anonymiser les données garantit que les banques de données visent uniquement à fournir des informations objectives en lien avec un traitement et son amélioration et qu’elles ne servent pas à collecter des données personnelles.
Le cas échéant, le Conseil fédéral détermine les banques de données ainsi que le service compétent respectif (qu’il s’agisse d’une organisation de droit public ou de droit privé) et précise les catégories d’informations à collecter, l’étendue et la forme des obligations en matière de communication, les autorisations d’accès aux informations, les autorisations en matière de traitement des données ainsi que l’exploitation des informations et leur publication. Il fait appel à des experts pour évaluer les données.
Art. 69, al. 1 et 2
Le changement proposé vise uniquement à adapter l’al. 1 à la modification apportée, à l’art. 70, aux nouvelles compétences en matière d’objectifs stratégiques.
L’actuel al. 2 prévoit que l’institut peut, contre rémunération, fournir des prestations de service à des autorités ou à des particuliers. Jusqu’ici, l’institut s’en est tenu à ces conditions-cadres dans la pratique; d’ailleurs, il n’a que rarement fourni des prestations contre rémunération (il s’agissait essentiellement de prestations en faveur de l’OFSP).
Le rapport sur le gouvernement d'entreprise définit de la manière suivante les prestations dites commerciales: « prestations pouvant être définies de façon à réaliser un bénéfice, pour lesquelles il existe un marché et dont le prix du marché détermine l’offre et la demande. »125 Et, plus loin, « étant donné le caractère sensible de leurs tâches, les entités [exécutant des tâches de surveillance de l’économie ou de la sécurité] ne prendront des participations ni ne concluront des coopérations, et renonceront à toute activité commerciale. »126
Les tâches de l’institut dont il est question dans l’art. 69, al. 2, LPTh ne correspondent pas à la définition des activités commerciales susmentionnée car :
- elles ne visent pas à réaliser un bénéfice mais résultent d’une demande explicite et ad hoc d’une instance publique nationale ou internationale (autorités, organisations internationales). Le but de l’institut est de couvrir ses coûts ;
- on ne peut pas qualifier de « marché » l’environnement dans lequel elles s’exercent car, même si plusieurs prestataires de service potentiels existent (p. ex. autres instances nationales de surveillance du marché), il est fait appel aux compétences spécifiques de Swissmedic ;
- un marché fixant les prix des prestations selon l’offre et la demande n’existe donc pas dans le cas présent.
La nouvelle formulation de l’al. 2 tient compte de ces aspects; la fourniture de prestations de service par l’institut se limite aux autorités nationales et
125 FF 2006 7821
126 FF 2006 7852