Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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certificats médicaux, photos, etc., une mise en danger de la santé ne s’accompagne pas de manifestations extérieures, ni même intérieures dans la plupart des cas. Le fait qu’il s’écoule souvent beaucoup de temps entre la mise en danger effective de la santé et les démarches entreprises dans le but d’apporter cette preuve contribue aussi à compliquer les choses. Des mois, voire des années après les faits, il est difficile d’affirmer catégoriquement qu’un patient a été exposé à un danger, d’autant plus qu’avec ou sans mise en danger, son état de santé aura obligatoirement évolué entre temps.
Voilà qui restreint fortement le champ d’application de l’art. 86. A moins de déployer des moyens disproportionnés, un grand nombre d’infractions dans le domaine des produits thérapeutiques ne peuvent actuellement être poursuivies que sur la base de l’art. 87. Or celui-ci porte sur des infractions représentant une simple contravention, passibles d’une amende mais non d’une peine privative de liberté ni d’une peine pécuniaire. Or nombre d’infractions dans le domaine des produits thérapeutiques, étant donné leur fort potentiel de mise en danger abstraite de la santé ou le potentiel criminel qui leur est inhérent, répondent bien plutôt aux caractéristiques d’un délit, ce qui justifie qu’elles soient passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté et pas seulement d’une amende. Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux compétents dans le domaine des produits thérapeutiques se trouvent donc souvent confrontés à des situations où ils ne peuvent pas prononcer une peine proportionnée à l’infraction.
Sur la base de ces considérations, l’art. 86a introduit une nouvelle disposition pénale qui tient compte du fait qu’il n’est souvent pas possible d’apporter la preuve d’une mise en danger concrète de la santé, et qu’un grand nombre d’infractions dans le domaine des produits thérapeutiques ne sont pas adéquatement couvertes par l’art.
87. C’est pourquoi la nouvelle infraction doit être définie comme une mise en danger abstraite de la santé et comme un délit.
En présence d’un délit de mise en danger abstraite, la simple possibilité ou présomption d’une mise en danger de la santé suffit pour que l’infraction soit considérée comme étant réalisée. Il n’est donc plus nécessaire de fournir la preuve que la santé de personnes est effectivement mise en danger. L’exécution d’un acte considéré comme potentiellement dangereux suffit à réaliser l’infraction. Il est ainsi tenu compte des difficultés, décrites plus haut, rencontrées dans l’établissement de la preuve.
Art. 86 Mise en danger concrète de la santé
Ad al. 1
L’action matérielle visée par la let. a actuellement en vigueur est la négligence du devoir de diligence lors d’une opération effectuée en rapport avec des produits thérapeutiques. Cette formulation générale est supprimée; les devoirs de diligence spécifiques déterminants sont décrits de façon plus concrète, et intégrés aux let. a et b de l’al. 1. Avec la suppression des let. a et c de la version actuelle, la succession des lettres dans l’énumération à l’al. 1 se trouve décalée (let. b devient let. a etc.).
D’après la loi actuelle, est punissable en vertu de la let. b (nouvelle let. a), quiconque fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la loi. La pratique assimile ces activités à des agissements allant à l’encontre de