Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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l’autorisation qui a été accordée136. C’est le cas notamment lorsque l’institut, dans le cadre de sa décision d’autorisation, interdit expressément à une entreprise de faire de la publicité pour un médicament auprès des professionnels et de la population et que celle-ci passe outre. L’adjonction à la let. a « sans autorisation » a été apportée dans un souci de précision.

La suppression de la disposition prévue à l’actuelle let. c se justifie car l’infraction visée (remise de produits thérapeutiques sans y être habilité) est déjà couverte par la let. a (mise sur le marché de médicaments) et la let. c (mise sur le marché de produits thérapeutiques). Selon l’art. 4, al. 1, let. d, la notion de mise sur le marché couvre à la fois la distribution et la remise de produits thérapeutiques. La suppression permet d’éviter ce doublon.

Ad al. 2 et 3

Ces deux al. sont simplement mis en conformité avec le nouveau système de sanctions du CP.

Art. 86a Mise en danger abstraite de la santé (nouveau)

L’art. 86a institue un délit. A la différence d’autres délits correspondant à une fourchette de peines prévoyant systématiquement une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (voir art. 10, al. 3, CP), la présente disposition prévoit, pour l’élément constitutif de l’infraction, une peine privative de liberté d’un an au plus. Cette limitation se justifie par référence à l’art. 86 qui, pour un délit de mise en danger concrète, prévoit déjà une peine privative de liberté d’un à trois ans.

Comme on ne peut pas prouver la mise en danger, les actes visés doivent être clairement délimités par rapport à l’actuel art. 87 al. 1, let. f. L’art. 86a, al. 1, doit être limité à tous les actes ayant trait à des médicaments énumérés à l’art. 86a, al. 1, let. a, c.-à-d. la fabrication, la mise sur le marché, la prescription, l’importation, l’exportation illégales ainsi que le commerce à l’étranger sans autorisation. Cependant, à titre de critère de délimitation par rapport à l’art. 87, al. 1, let. f, on considère qu’il ne peut être question de mise en danger abstraite de la santé que si l’infraction concerne des médicaments soumis à ordonnance, c.-à-d. la catégorie de médicaments les plus dangereux, dont l’usage sans diagnostic ni surveillance médicale ou vétérinaire risque d’entraîner directement ou indirectement de graves atteintes à la santé (cf. art. 23, let. c, et al. 24, let. c, OMéd). La limitation aux médicaments des catégories de remise A et B a par ailleurs l’avantage d’établir des limites matérielles claires et faciles à comprendre pour les autorités judiciaires. Sont assimilés aux médicaments soumis à ordonnance les médicaments non autorisés mais soumis à autorisation qui devraient également être classés dans les catégories de remise A et B. Pour tous les autres médicaments, pour peu qu’ils ne représentent pas un danger concret, l’art. 87, al. 1, let. f reste la seule disposition à s’appliquer. Il en va de même lorsque l’infraction a été commise uniquement en vue d’un usage personnel.

L’art. 86a, al. 2, vise aussi bien la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne satisfaisant pas aux exigences légales que les infractions à l’obligation de

136 voir Benedikt A. Suter, in: Eichenberger/Jaisli/Richli (Hrsg.), Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz, Basel 2006, Art. 86 N. 16.