Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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Etant donné les difficultés pratiques que soulève l’établissement de la preuve, il paraît indiqué d’introduire une nouvelle infraction. L’art. 86a doit sanctionner les violations de la loi qui, sans qu’on puisse prouver une mise en danger concrète de la santé d’autrui, constituent potentiellement, étant donné la nature des médicaments concernés, une mise en danger abstraite accrue. Par conséquent, la nouvelle disposition s’insérera (compte tenu de la peine encourue) entre l’art. 86 et l’art. 87. L’art. 86a établit un délit, mais prévoit une peine inférieure à celle prévue par l’art. 86.
L’art 86b définit désormais les infractions à la prohibition d’avantages matériels selon l’art. 57a comme un délit, alors que les violations de l’obligation de signaler les intérêts, nouvellement stipulées à l’art. 57c, sont sanctionnées en tant que contraventions. (nouvel art. 87, al. 1, let. h)
Indépendamment de ces nouvelles dispositions pénales, la classification des infractions en crimes, délits et contraventions (al. 10 et 103 CP) appelle une modification du titre médian des art. 86 et 87: suite aux propositions formulées, l’art. 86 traite non seulement de délits (al. 1 et 3), mais aussi de crimes (al. 2) et l’art. 87 non seulement de contraventions (al. 1 et 3), mais aussi de délits (al. 2). La proposition de titre pour l’art. 86 doit se fonder sur le critère qui différencie les art. 86, 86a et 87, à savoir la mise en danger de la santé de l’être humain. C’est pourquoi l’art. 86 s’intitulera désormais « Mise en danger concrète de la santé », et l’art. 86a « Mise en danger abstraite de la santé ».Quant à l’art. 87, il doit rester neutre et porter le titre « Autres infractions ».
Concernant l’extension des dispositions pénales autour de l’art. 86a
La loi sur les produits thérapeutiques a pour objectif prioritaire de protéger la santé de l’être humain (voir art. 1). En vertu de ce principe, l’art. 86, en tant que norme pénale qualifiée, parle expressément de la mise en danger de la santé de l’être humain. Cet élément constitue l’état de fait à la base de l’infraction, ce qui n’est pas le cas à l’art. 87. L’art. 86 est conçu au sens d’un délit de mise en danger concrète : pour que l’un des éléments constitutifs énoncés soit réalisé, il faut fournir la preuve qu’il y a effectivement eu mise en danger de la santé de l’être humain. La simple possibilité ou présomption d’une mise en danger ne suffit pas à condamner un auteur.
Dans la pratique, il est souvent très difficile de prouver la mise en danger135. En effet, la preuve ne peut le plus souvent être fournie que par le cercle des personnes concernées, donc les personnes qui recourent aux produits thérapeutiques. Cependant, ces personnes sont fréquemment inconnues, ou alors il faudrait déployer des efforts démesurés pour les identifier. De plus, lorsque l’on a affaire à un produit thérapeutique dont la consommation suscite des critiques de la part de la société, c’est le cas des substances qui stimulent l’érection, la collaboration des consommateurs n’est pas assurée. Or, il s’agit là d’une condition première pour établir la preuve de la mise en danger de la santé. L’établissement de cette preuve est également rendu difficile par le fait qu’il n’y a pas de suite pénale – les délits de mise en danger n’entraînent pas forcément d’atteinte à la santé. Contrairement aux délits entraînant des blessures prévus par le CP, en particulier les lésions corporelles graves selon l’art. 122 CP pour lesquelles la preuve peut être établie au moyen de
135 cf. les deux arrêts du Tribunal fédéral 6b 115/2008 du 4 septembre 2008 et 6B 374/2008 du 27 novembre 2008