Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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une entreprise par un mandataire. L’art. 6 DPA permet de se retourner plus facilement contre la direction d’une entreprise en ce sens qu’en cas d’infraction, il est possible de punir, outre la personne physique qui a commis l’infraction, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté. L’expérience faite jusqu’ici montre qu’une grande partie des infractions mentionnées dans la LPTh sont commises par des collaborateurs internes, sans qu’il s’agisse véritablement de coauteurs, d’instigateurs ou de complices au sens où l’entend le droit pénal. C’est pourquoi, pour les cas de moindre importance, la réglementation spéciale de l’art. 7 DPA prévoit la possibilité de renoncer à poursuivre les personnes punissables selon l’art. 6 DPA lorsque l’enquête nécessite des investigations hors de proportion et de condamner, à leur place, l’entreprise au paiement d’une amende de 5000 francs au plus.

Cette « sanction » infligée à une personne morale déroge au principe, en vigueur en Suisse, selon lequel seule (ou presque) est punissable la personne physique qui a commis l’infraction. Néanmoins, cette manière de procéder a déjà fait ses preuves en procédure pénale administrative, notamment dans le domaine de la législation sur la taxe à la valeur ajoutée et de la législation sur les douanes, et n’a concrètement posé aucun problème.

La modification proposée prévoit d’élever le montant pour les amendes de ce type à 20 000 francs au plus, augmentation qui tient notamment compte de la dévaluation de la monnaie intervenue depuis l’entrée en vigueur de la DPA (1er janvier 1975).

La disposition révisée de l’art. 89 déroge à l’application de l’art. 7 DPA. Elle correspond aux principes énoncés à l’art. 87 de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA)139 et à l’art. 125 de la loi sur les douanes (LD)140, qui prévoient tous deux des amendes de 100 000 francs au plus pour les infractions commises dans une entreprise.

Art. 90 Poursuite pénale

Ad al. 1

Du fait des modifications apportées à l’exécution de l’interdiction de promettre et d’accepter des avantages matériels et à l’obligation de signaler les intérêts (art. 57a à 57c) ainsi qu’aux dispositions pénales correspondantes des art. 86b et 87, al. 1, let. h (nouvelle compétence de l’OFSP), la réglementation en matière de poursuite pénale doit également être adaptée. La poursuite pénale est également assurée par l’OFSP, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif141.

Ad al. 2

Les infractions à la LPTh peuvent relever de la compétence de plusieurs autorités fédérales, p. ex., lorsque des médicaments falsifiés sont importés sans autorisation en Suisse. Dans ce cas de figure, deux autorités sont compétentes: les services douaniers (infraction à la législation sur les douanes et à celle sur la taxe sur la valeur ajoutée) et l’institut (importation illégale de médicaments). On peut

139 RS 641.20

140 RS 631.0

141 RS 313.0