Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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Art. 86b Infraction à la prohibition d’avantages matériels (nouveau)
Désormais, l’inobservation de l’art. 57a est considérée comme un délit, à l’instar de l’octroi illicite d’un avantage (voir art. 322quinquies et 322sexies CP); une disposition pénale spécifique est prévue à cet effet dans la LPTh. Rendre ce délit passible d’une peine plus élevée (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) permet de renforcer l’effet préventif général pour l’instant très peu opérant de l’avis unanime des acteurs concernés. Actuellement, les infractions à l’interdiction de promettre et d’accepter des avantages matériels sont uniquement considérées comme des contraventions en ce sens qu’elles sont rattachées aux dispositions régissant la publicité pour les médicaments (voir art. 87, al. 1, let. b, LPTh et le titre de la section « Publicité et comparaisons de prix » en rapport avec les art. 31 à 33 LPTh). De ce fait, la peine maximale applicable est pour l’instant une amende de 50 000 francs.
Faire figurer les infractions à l’art. 57a dans l’énumération des délits de l’art. 86 LPTh n’est pourtant pas indiqué : en effet, les infractions mentionnées dans cet article doivent être de nature à mettre concrètement en danger la santé de l’être humain. La prohibition d’avantages ne suppose pas une mise en danger de la santé, mais bien plutôt le risque, pour le bénéficiaire d’avantages, d’être influencé ultérieurement dans sa manière de prescrire, remettre ou administrer des produits. Vu ce qui précède, l’art. 86a doit donner lieu à une nouvelle disposition pénale.
Art. 87, titre, al. 1, phrase introductive et let. f à h (nouvelle), et al. 2
La phrase introductive de l’al. 1 ainsi que l’al. 2 sont simplement mis en conformité avec le nouveau système de sanctions du code pénal.
Le libellé de l’al 1, let. f, doit être modifié compte tenu de la nouvelle formulation des art. 86 et 86a. Le texte précise expressément que pour tous les médicaments exclusivement destinés à un usage personnel, la peine doit être comprise dans la fourchette prévue à l’art. 87. Le deuxième membre de phrase constitue de ce fait une exception à l’art. 86a. Comme l’auteur du fait ne met en danger que sa propre santé et qu’il n’y a pas mise en danger de la santé de tiers, il est justifié de considérer l’infraction à cette règle comme une simple contravention.
La LPTh contient la base légale de toutes ses dispositions d’exécution. Les catalogues d’infractions énoncés aux art. 86 à 87 LPTh couvrent quant à eux l’ensemble du champ d’application de la LPTh et, par conséquent, de ses dispositions d’exécution. Etant donné que la première phrase de l’art. 87, al. 1, let. g, n’apporte rien, elle doit être supprimée.
L’infraction à l’obligation de signaler les intérêts selon l’art. 57c est reprise à l’art. 87 et figure dans le catalogue des infractions (let. h), pour autant qu’elle ne constitue pas déjà une infraction à l’art. 57a, prohibition des avantages matériels (cf. obligation faite aux organisations de signaler les dons à l'art. 57b, al. 1, let. b, LPTh).
Art. 89 Infractions commises dans une entreprise
En dérogation à la partie générale du code pénal applicable par ailleurs, les art. 6 et 7 DPA138 instituent des dispositions spéciales régissant les infractions commises dans
138 loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0)