Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 96Fedlex · Rapport explicatif

également imaginer qu’une infraction à la prohibition d’avantages, désormais poursuivie par l’OFSP, viole aussi l’interdiction de faire de la publicité, dont l’exécution reste du domaine de l’institut. En l’occurrence, il manque une norme, à l’instar de celle prévue à l’art. 20, al. 3, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, qui permettrait de confier les deux procédures à une seule et même autorité. Pour cette raison, une disposition correspondante doit être prévue dans la LPTh.

Ad al. 3

Il est prévu qu’à l’avenir, l’institut puisse participer à une procédure pénale cantonale. Au titre de l’art. 104, al. 2, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)142 qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2011, il bénéficiera alors des droits d’une partie plaignante. Il s’agit de garantir que l’institut, qui a pour mission de veiller à une application uniforme du droit dans toute la Suisse, puisse s’en acquitter également dans le domaine pénal. Comme la déclaration par laquelle le demandeur se constitue en tant que partie plaignante doit, selon l’art. 118, al. 3, CCP, être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, mais que l’institut, à la différence d’une partie privée au sens conventionnel, n’est pas d’emblée informé d’un événement qui ne le lèse pas directement, les ministères publics cantonaux concernés sont tenus de l’informer en temps opportun des procédures qu’ils vont mener sur des infractions liées à des produits thérapeutiques.

Dès lors que l’institut bénéficie des mêmes droits qu’une partie plaignante privée, il doit aussi, s’étant constitué partie plaignante, pouvoir de son propre chef interjeter recours dans le cadre de la procédure cantonale sans avoir à passer d’abord par le procureur général de la Confédération, comme le prévoient aujourd’hui dans certains cas les art. 266 s de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale147.

Art. 95b Dispositions transitoires relatives à la modification de … (nouveau)

VARIANTE A

Selon le concept de la LPTh, une dispense d’autorisation de mise sur le marché peut être accordée pour un médicament dont le risque potentiel, qui existe par définition, est faible en raison du cercle restreint de patients auxquels il s’adresse et des conseils professionnels dont ceux-ci peuvent bénéficient. Au moment de l’entrée en vigueur de la LPTh, les autorisations cantonales selon l’ancien droit sur les produits thérapeutiques, qui limitaient la mise sur le marché d’un médicament au seul territoire du canton concerné, existaient encore uniquement dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Le cercle des consommateurs potentiels de ce type de préparations se limite donc pour l’essentiel à la population du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures (50 000 personnes environ). Pour leur part, les médicaments au bénéfice d’une autorisation de mise sur le marché peuvent être distribués dans toute la Suisse, donc être potentiellement remis à plus de 7,5 millions d’habitants. Le nombre limité de consommateurs potentiels de médicaments au bénéfice d’une autorisation cantonale, la petitesse du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, l’existence d’un réseau social plus développé que la moyenne - qui favorise davantage qu’en zone urbaine la circulation d’informations quant aux effets

142 FF 2007 6583

147 RS 312.0