Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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1.2 Objectifs de la réglementation proposée
La réglementation proposée vise principalement à apporter au pilotage, à la coordination et à l’efficience des différentes mesures toutes les améliorations nécessaires au renforcement de la prévention et de la promotion de la santé. Mais elle est aussi destinée à combler l’absence de législation fédérale sur la prévention et la détection précoce des maladies non transmissibles et psychiques très répandues ou particulièrement dangereuses, et à mettre la gestion des prélèvements pour la prévention (perçus en vertu de l’art. 28 LTab [taxe de prévention du tabagisme] et de l’art. 20 LAMal [supplément de prime LAMal]) en conformité avec les directives du Conseil fédéral en matière de gouvernement d’entreprise.38
Les principaux objectifs de la réglementation proposée sont plus précisément les suivants :
- améliorer le pilotage et la coordination de tous les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé en définissant des objectifs nationaux faisant office de stratégie globale et commune ;
- améliorer la coordination des mesures de prévention et de promotion de la santé de la Confédération en intégrant celles-ci dans la planification stratégique du Conseil fédéral (stratégie de prévention et de promotion de la santé du Conseil fédéral) ;
- harmoniser les procédures suivies par la Confédération et les cantons dans les différents domaines concernés grâce à l’établissement de programmes nationaux de prévention, de détection précoce et de promotion de la santé ;
- améliorer la qualité et l’efficacité des mesures de prévention, de détection précoce et de promotion de la santé ;
- clarifier la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en tenant particulièrement compte du principe de subsidiarité ;
- ancrer dans le droit des obligations structurelles pour les cantons ;
- créer un nouvel établissement de droit public (Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé, « l’institut ») chargé de mettre en œuvre les mesures de soutien de la Confédération en faveur des cantons et des organisations privées de santé et de prévention ;39
- réorganiser les flux financiers liés au prélèvement du supplément de prime LAMal (art. 20 LAMal) et réorganiser la gestion des recettes provenant de la taxe de prévention du tabagisme ;
- introduire un instrument permettant d’évaluer de manière prospective les éventuelles répercussions des affaires du Conseil fédéral et du Parlement sur la santé ;
38 Cf. note de bas de page n°35
39 L’organisation de l’institut, de même que son pilotage et sa surveillance par la Confédération, sont régis par un acte d’organisation séparé (cf. à ce sujet l’avant-projet de loi fédé- rale sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé ainsi que le rapport explicatif correspondant). Il est prévu de fondre les deux actes en une seule loi à l’issue de la procédure de consultation.