Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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dération ne s’occupe de son côté que des domaines où il est judicieux et nécessaire d’avoir une démarche nationale concertée, soit notamment :

- de la coordination des procédures et mesures dans les domaines importants (programmes nationaux, art. 6) ;

- de l’information, et notamment des campagnes d’information (art. 9) ;

- de la collaboration internationale (art. 23).

Mais la Confédération entend aussi désormais apporter une meilleure assistance technique et méthodologique aux cantons et aux organisations privées de santé et de prévention dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de prévention et de promotion de la santé. Des mesures de soutien sont prévues dans ce sens dans une disposition spéciale (art. 10), et complétées à la section 7 par des mesures d’encouragement de la recherche, de la formation et du perfectionnement (art. 18 et 19).

Parallèlement, les cantons se voient demander de prendre toute disposition nécessaire pour renforcer et coordonner leurs activités de prévention et de promotion de la santé. Des objectifs leur sont à cette fin assignés en ce qui concerne leurs infrastructures de prévention et de promotion de la santé (art. 11).

La LPrév clarifie également la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en ce qui concerne la prévention médicale et la détection précoce des maladies : là encore, les cantons sont responsables de l’exécution des programmes, tandis que la Confédération est chargée d’assurer l’information et la coordination. Pour décharger financièrement les cantons, il est toutefois prévu la possibilité d’octroyer des contributions aux coûts d’infrastructure des programmes en utilisant pour ce faire les recettes provenant du supplément de prime LAMal, prélevé en vertu de l’art. 20 LAMal (art. 15, al. 2, let. c). Le financement des mesures médicales (mammographies, vaccinations, etc.) continue, quant à lui, d’être régi par les dispositions de la LAMal (liste positive de mesures de prévention médicale et de détection précoce selon l’art. 26 LAMal).42

1.3.4 Principes de financement

Les dispositions de la LPrév qui régissent les flux financiers sont basées sur le principe de financement suivant : chaque niveau de l’Etat (Confédération ou cantons) est responsable du financement des tâches qui entrent dans son champ de compétence. Autrement dit, la Confédération doit financer sur son budget ordinaire l’ensemble des tâches qui lui reviennent (y compris l’indemnisation de l’institut mentionnée au chiffre 1.3.5 ci-dessous) ; les cantons doivent, de leur côté, supporter les dépenses liées aux mesures cantonales de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce ainsi que les dépenses liées à la création des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Outre les programmes nationaux (cf. art. 6), les recettes provenant de la taxe de prévention du tabagisme et du supplément de prime LAMal doivent continuer d’être utilisées en priorité pour (co)financer les activités de prévention et de promotion de la santé des cantons (des villes et des communes) et des organisations privées de santé et de prévention.

42 Cf. aussi à ce sujet commentaire relatif à l’art. 28 (Modification du droit en vigueur)