Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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ensemble de critères clairement définis, dont voici quelques exemples : la maladie recherchée doit pouvoir faire l’objet d’un traitement précoce, la méthode de détection utilisée doit être validée (fiable), et le programme concerné doit lui-même être efficace et efficient.
2.2 Section 2 : Instruments de pilotage et de coordination
Art. 4 Objectifs nationaux
Certes, la séparation des compétences établie par la Constitution veut que l’exécution des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce relève en premier lieu des cantons. Toutefois, la multiplicité des initiatives et stratégies déployées à la fois par le privé et par le public fait que tout le monde s’accorde aujourd’hui sur la nécessité d’améliorer la coordination ainsi que l’efficience des mesures et de l’utilisation des ressources en fixant des priorités claires en matière de politique de santé et en renforçant la collaboration horizontale et verticale entre les différents acteurs. Or le Conseil fédéral a demandé dans son mandat du 28 septembre 2007 (cf. chiffre 1.1.7 ci-dessus) à fixer les priorités en question, et donc à améliorer le pilotage et la coordination, à travers la formulation d’objectifs nationaux de prévention et de promotion de la santé (objectifs nationaux).
La séparation des compétences établie par la Constitution veut que les objectifs nationaux de prévention et de promotion de la santé soient fixés par la Confédération (al. 1). Néanmoins, elle veut aussi, comme évoqué plus haut, que l’exécution des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce soit en premier lieu assurée par les cantons. Par conséquent, il faut que ces derniers soient étroitement impliqués dans l’élaboration des objectifs nationaux. L’idéal serait que ces objectifs soient à chaque fois consignés dans une convention politique commune engageant à la fois la Confédération et les cantons.
Pour éviter qu’il ne devienne trop coûteux en temps et en ressources administratives, le processus politique de formulation des objectifs nationaux doit se faire dans le cadre des structures déjà en place. Aussi a-t-on tout intérêt : premièrement, à désigner comme partenaires centraux dans ce processus, d’une part le comité directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) en tant que représentant des cantons et, d’autre part, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en tant que représentant des services fédéraux concernés ; deuxièmement, à utiliser comme plate-forme stratégique d’information et de discussion les moyens qui sont déjà à disposition, et notamment le cadre offert par le Dialogue instauré entre la Confédération et les cantons par la Convention sur la Politique nationale de santé53 ; et troisièmement, à faire si possible arrêter les objectifs nationaux dans le cadre d’une convention politique conclue entre l’assemblée plénière de la CDS et le Conseil fédéral.
Pour la Confédération, les objectifs nationaux revêtent un caractère impératif, puisque le Conseil fédéral a l’obligation de les prendre en compte lors de l’élaboration
53 Convention entre la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et la Confédération suisse (Confédération) représentée par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur la Politique nationale suisse de la santé du 15 décembre 2003..