Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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domaines respectifs et pour une période allant de quatre à huit ans. Par conséquent, ils ont valeur de directives communes : tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre doivent organiser leurs activités en fonction de ceux-ci, tout en ayant en pratique la possibilité de leur apporter les adaptations dictées par les spécificités cantonales ou régionales ou de moduler leurs grandes orientations en fonction de ces mêmes spécificités.
Lorsqu’ils élaborent les programmes nationaux, les services fédéraux compétents doivent tenir compte des effets potentiels de ces derniers sur l’économie, la société et l’environnement (al. 2), ceci afin d’éviter de faire peser des contraintes inutiles sur les individus, sur certains groupes de personnes, ou plus particulièrement sur les entreprises. Comme cela est prescrit par la Constitution, ils doivent ce faisant veiller à respecter et préserver les libertés individuelles des citoyens, en particulier à ne pas restreindre de manière exagérée la liberté économique de ces derniers.
L’élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux doivent, dans la mesure du possible, être déléguées à l’institut (cf. art. 26, al. 1, let. a) : toutefois, ces deux tâches seront assurées par les services compétents de l’administration centrale pour les programmes fortement axés sur des mesures sanitaires (préparation à une pandémie, p. ex.) ou les programmes axés sur la protection de la santé et exigeant une coordination étroite avec les activités législatives (programme sur le radon, p. ex.). En outre, l’institut doit soutenir les cantons ainsi que les organisations privées de santé et de prévention dans la mise en œuvre des programmes nationaux à travers des mesures de soutien portant spécifiquement sur ces programmes et entrant dans le cadre fixé à l’art. 10. La mise en œuvre des mesures doit en principe être financée directement par les cantons ainsi que par les autres institutions et organisations impliquées. Chaque programme doit être soumis par le service compétent à des contrôles réguliers destinés à évaluer ses résultats (efficacité et économicité).
Les plates-formes évoquées à l’al. 4 représentent un instrument important pour la coordination de la mise en œuvre des programmes nationaux.
Art. 7 Evaluation de l’impact sanitaire
L’évaluation de l’impact sanitaire (EIS) est un instrument de politique sanitaire qui consiste à évaluer de manière prospective les répercussions sanitaires potentielles (positives et négatives) des projets politiques relevant d’autres secteurs que la santé, et ce alors que ces projets sont encore en cours de planification ou de décision. La méthode de l’EIS a été développée par l’OMS dans les années 70, à partir de l’idée que la santé ne dépend pas uniquement des conditions offertes par le système de santé (par ex. de la qualité et des prestations médicales et de leur accessibilité ), des prédispositions biologiques et génétiques, ou encore des modes de vie individuels. Selon l’OMS, en effet, la santé et le bien-être de la population, ou des différents groupes de personnes qui composent cette dernière, reposent aussi dans une large mesure sur des facteurs tels que le climat politique, le statut social, la formation, l’emploi, le revenu, le logement, l’environnement et l’alimentation, c’est-à-dire sur des déterminants exogènes au domaine de la santé (cf. également commentaire relatif à l’art. 3, let. a).
L’al. 1 donne au Conseil fédéral la possibilité de faire procéder à des EIS pour les affaires du Parlement et du Conseil fédéral présentant une portée particulière. Conformément à l’art. 11, l’EIS ne s’applique pas aux projets relevant de la compétence des cantons.