Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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La stratégie du Conseil fédéral doit être redéfinie tous les quatre ans et suit donc le cycle du programme de législature. La conduite de son processus d’élaboration est confiée au DFI, ou plus précisément à l’OFSP. Ceux-ci sont chargés d’associer à ce processus, selon une procédure qui reste à définir, non seulement tous les services fédéraux concernés mais aussi les cantons (cf. al. 3). En outre, ils doivent notamment veiller à ce que les grandes lignes définies dans la stratégie de prévention et de promotion de la santé soient compatibles et coordonnées avec la stratégie pour le développement durable également formulée par le Conseil fédéral.54Celle-ci contient en effet un volet « Santé publique, sport et promotion de l’activité physique » et se réfère donc aussi aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé.
L’al. 1 fournit en outre le détail des éléments qui doivent être déterminés dans la stratégie de prévention et de promotion de la santé du Conseil fédéral.
Selon la let. a, la stratégie du Conseil fédéral doit définir les grands axes stratégiques des programmes nationaux au sens de l’art. 6. Or, comme ces programmes peuvent aussi prévoir des mesures de prévention structurelles impliquant une modification de la législation fédérale, elle doit également énumérer tous les objets des Grandes lignes qui sont liés à la prévention et à la promotion de la santé, qu’il s’agisse de révisions partielles de lois existantes ou de nouvelles réglementations légales. La planification des affaires doit s’aligner sur le programme de la législature au sens de l’art. 146 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)55.
Selon la let. b, le Conseil fédéral doit, par le biais de sa stratégie, et pour être en conformité avec ses propres directives en matière de gouvernement d’entreprise56 de même qu’avec l’art. 16 de l’avant-projet de loi fédérale sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé, redéfinir tous les quatre ans les objectifs stratégiques de l’institut.
Selon les let. c et d, le Conseil fédéral doit fixer, tous les quatre ans, le montant du supplément de prime LAMal prélevé en vertu de l’art. 20 LAMal ainsi que les bases stratégiques relatives à l’utilisation des recettes perçues sur les prélèvements pour la prévention au sens de l’art. 13 et au versement des aides financières au sens de l’art. 17. Enfin, et ce n’est pas là la moindre des missions qui lui sont assignées, il doit définir les axes stratégiques des mesures destinées à optimiser les statistiques et rapports sanitaires au sens des art. 20 à 22 (let. e).
Lorsqu’il définit sa stratégie, le Conseil fédéral doit se baser sur les objectifs nationaux (al. 2). Il doit aussi analyser les effets potentiels de cette dernière sur l’économie, la société et l’environnement (let. a), ceci afin d’éviter de faire peser des contraintes inutiles sur les individus, sur certains groupes de personnes ou encore sur les entreprises. Ce faisant, il doit trouver le juste équilibre entre la nécessité, dictée par l’intérêt général, de protéger la population ou certains groupes de personnes
54 La Stratégie pour le développement durable est redéfinie tous les quatre ans par le Conseil fédéral. Elle s’inscrit dans le prolongement des efforts engagés il y a vingt ans à travers le monde avec le rapport « Our common future » (notre avenir à tous) de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (aussi appelé « rapport Brundtland », du nom de la présidente de cette commission). Pour être « durable », le développement doit concilier les objectifs relatifs à la responsabilité environnementale, à l’efficacité économique et la solidarité sociale.
55 RS 171.10
56 FF 2006 7799