Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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contre les maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses, d’une part, et celle de préserver la liberté économique de chacun, d’autre part.
Techniquement, la prévention et la détection précoce des maladies au sens de l’art. 1 présentent des rapports étroits avec d’autres domaines de prévention, notamment avec la prévention des accidents professionnels, des maladies professionnelles et des accidents non professionnels au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)57, avec la protection de la santé au sens de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)58, avec la prévention des accidents de la route au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)59, ou encore avec la prévention de la violence au sens de l’art. 386 du Code pénal suisse (CP)60. C’est la raison pour laquelle la let. b stipule que le Conseil fédéral doit tenir compte dans sa stratégie des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce prévues par ces quatre actes législatifs.
Pour garantir une coordination suffisante entre ses activités et celles des cantons, la Confédération doit associer ceux-ci à l’élaboration de la stratégie du Conseil fédéral, et ce, sous une forme appropriée (al. 3). Avant la prise de décision, elle doit de surcroît consulter les autres institutions et organisations directement ou indirectement concernées par cette stratégie (cf. également art. 4, al. 2), et ce, dans le cadre d’auditions au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (loi sur la consultation, RS 172.061).
A la fin de chaque cycle quadriennal, le Conseil fédéral devra procéder à une évaluation des effets produits par sa stratégie. Il devra tenir compte des résultats de ladite évaluation lors de la formulation de la stratégie du cycle suivant (al. 4).
Art. 6 Programmes nationaux
En complément des dispositions correspondantes de la LStup et de la LEp, l’al. 1 définit les programmes nationaux comme le principal instrument de pilotage et de coordination de la mise en œuvre. Il faut préciser que ces programmes seront essentiellement réservés aux questions complexes et multidimensionnelles (prévention de l’alcoolisme, prévention du tabagisme, promotion d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière, prévention des maladies psychiques, prévention et détection précoce du cancer) exigeant un haut niveau de coordination entre tous les acteurs impliqués, qu’ils soient privés ou publics, et qu’ils agissent à l’échelle communale, cantonale ou fédérale.
Les programmes nationaux peuvent porter sur un risque sanitaire précis ou sur une maladie déterminée, mais aussi s’adresser – dans l’optique de l’élimination des inégalités en matière de santé visée à l’art. 2, al. 2, let. b – à un groupe de personnes choisi (migrants, personnes âgées, etc.) ou encore être axés sur un milieu de vie particulier (école, entreprise, commune, etc.).
Conformément à l’art. 5, al. 1, let. a, les bases stratégiques des programmes nationaux et, par voie de conséquence, les thèmes de ces programmes, sont prédéterminés par le Conseil fédéral en fonction des objectifs nationaux. Les programmes en euxmêmes fixent ensuite les procédures et champs d’intervention à respecter pour leurs
57 RS 832.20
58 RS 822.11
59 RS 741.01
60 RS 311.0