Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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de sa stratégie de prévention et de promotion de la santé (cf. art. 5, al. 2). En revanche, pour les cantons et les autres institutions et organisations actives dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce, ils ont uniquement valeur de directives.
La formulation et l’adoption des objectifs nationaux s’inscrivent dans un processus cyclique qui se répète tous les huit ans et se compose des étapes suivantes : réception du mandat, formulation des objectifs, adoption des objectifs, mise en œuvre, évaluation du degré de réalisation des objectifs, établissement de rapports, réception du mandat, et ainsi de suite.
Les « milieux concernés » évoqués à l’al. 2 renvoient à toutes les institutions et organisations concernées, directement ou indirectement, par les objectifs nationaux. Il s’agit entre autres des instances intercantonales de coordination, des organisations professionnelles médicales et non médicales, des organes de recherche, des organisations privées de santé et de prévention et de toutes les autres associations spécialisées dont une partie de l’activité porte sur la prévention et la promotion de la santé, des organisations de patients, des assureurs maladie et accidents, et enfin des associations professionnelles et économiques. Tous ces acteurs doivent être associés au processus de formulation des objectifs nationaux sous une forme appropriée. En outre, le Conseil fédéral et l’assemblée plénière de la CDS doivent les consulter dans le cadre d’une audition avant d’arrêter définitivement lesdits objectifs.
Selon l’al. 3, la Confédération et les cantons doivent formuler les objectifs nationaux en s’appuyant sur les bases scientifiques que constituent les rapports sanitaires élaborés de façon régulière (intégrant les déterminants de la santé), le rapport national sur la santé (cf. art. 22), et les recommandations des organisations internationales et de la communauté scientifique. Ils doivent aussi, autant que faire se peut, intégrer dans leurs réflexions les besoins des différents groupes de personnes, besoins qui peuvent être détectés dans le cadre de projets de recherche ou d’enquêtes auprès de la population.
Concrètement, les objectifs nationaux doivent être formulés de façon à pouvoir être contrôlés (al. 4), c’est-à-dire être chiffrés et/ou se référer à des éléments quantifiables. Il est d’ailleurs prévu d’élaborer régulièrement des rapports sanitaires (cf. art. 22, al. 1) qui permettront d’évaluer les résultats des mesures de prévention et de promotion de la santé mises en œuvre par la Confédération et les cantons pour réaliser ces objectifs. Des mesures correctives devront être prises à chaque fois que cela se révélera nécessaire.
Art. 5 Stratégie du Conseil fédéral
La stratégie de prévention et de promotion de la santé du Conseil fédéral constitue l’instrument stratégique sur lequel s’appuie la Confédération pour le pilotage, la coordination et la mise en œuvre des objectifs nationaux de prévention et de promotion de la santé (cf. art. 4).
L’al. 1 stipule que le Conseil fédéral définit dans sa stratégie les grandes lignes de sa politique de prévention et de détection précoce des maladies. L’objectif ici est triple : la stratégie du Conseil fédéral doit permettre à la fois de délivrer un message cohérent à toute l’administration fédérale, de coordonner les activités des services fédéraux et des commissions extraparlementaires, et d’assurer une utilisation efficiente des ressources.