Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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Selon l’al. 2, l’EIS doit, d’une part, permettre de sensibiliser aux questions de santé les décideurs politiques travaillant dans d’autres domaines que la santé et, d’autre part, contribuer, en révélant les éventuels conflits d’intérêts, à optimiser la transparence du processus décisionnel. C’est pourquoi il est prévu que les services fédéraux responsables des projets concernés procèdent à l’EIS dès les premières phases de la formulation politique.
L’administration fédérale réalise des évaluations d’impact prospectives depuis déjà longtemps, d’ailleurs avec succès : elle procède à des évaluations d’impact de la réglementation, destinées à mettre en lumière les conséquences économiques des projets, ainsi qu’à des évaluations de la durabilité, visant elles à estimer les conséquences sociales, économiques et environnementales de ces mêmes projets. Cela implique deux choses : d’abord, les bases méthodologiques de l’EIS doivent être définies en tenant compte des expériences réalisées avec ces instruments ainsi que des méthodes utilisées pour leur mise en œuvre ; ensuite, les différents instruments doivent être utilisés de façon coordonnée (al. 3).
Art. 8 Coordination
Comme évoqué plus haut (cf. commentaire relatif à l’art. 5), la prévention et la détection précoce des maladies au sens de l’art. 1 présentent, techniquement parlant, des rapports étroits avec d’autres domaines de prévention, notamment avec la prévention des accidents professionnels, des maladies professionnelles et des accidents non professionnels au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA)61, avec la protection de la santé au sens de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)62, avec la prévention des accidents de la route au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)63, ou encore avec la prévention de la violence au sens de l’art. 386 du Code pénal suisse (CP)64.
Pour assurer la coordination entre les mesures de prévention et de détection précoce des maladies au sens de l’art. 1 et les mesures de prévention et de promotion de la santé dépassant le champ d’application de l’avant-projet de LPrév, le Conseil fédéral doit être tenu d’ajuster la mise en œuvre des efforts prévus par ledit avant-projet avec celle des efforts de nature similaire prévus par les lois citées à l’art. 5, al. 2, let. b.
2.3 Section 3 : Tâches de la Confédération
Art. 9 Information
La communication d’informations sur les risques sanitaires potentiels et les comportements salutogènes est l’une des conditions de base pour voir s’établir des comportements adaptés, et donc l’une des clés de la réussite en matière de prévention et de détection précoce des maladies. La Confédération doit donner à la population (ou selon les cas à certaines parties de la population) toutes les cartes dont elle a besoin
61 RS 832.20
62 RS 822.11
63 RS 741.01
64 RS 311.0