Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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2.4 Section 4 : Tâches des cantons

Art. 11

La responsabilité de l’exécution des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce incombe en premier lieu aux cantons (al. 1). Dans l’accomplissement de cette mission, ces derniers doivent axer leurs activités sur la réalisation des objectifs nationaux. Ils reçoivent un soutien technique et méthodologique de la Confédération (ou plus exactement de l’institut) au niveau de la conception et de la réalisation des mesures (art. 10), ainsi que des contributions financières qui sont fonction de la stratégie définie par le Conseil fédéral et qui proviennent des recettes sur les prélèvements pour la prévention (art. 5, al. 1, let. d, et art. 13). Tous les cantons possèdent déjà aujourd’hui des structures de prévention et de promotion de la santé plus ou moins développées.

Selon l’al. 2, les cantons sont tenus de créer le cadre et l’infrastructure nécessaires à la mise en œuvre des mesures de prévention et de promotion de la santé. Mais ils peuvent aussi déléguer cette mise en œuvre à des institutions ou à des organisations privées. Cette disposition se rapproche de l’art. 3b, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)66, qui a été adoptée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 2008.

Les let. a à d décrivent de manière plus détaillée les structures et offres que doivent mettre en place les cantons pour pérenniser les résultats qu’ils ont obtenus jusqu’ici.

Chaque canton doit désigner une personne chargée de la prévention et de la promotion de la santé (let. a). Cette personne sera l’interlocuteur de la Confédération. Et, dans l’optique de la mise en réseau entre les cantons et les communes, elle sera aussi la personne de contact des communes politiques. La collaboration entre les différents cantons pourra quant à elle s’effectuer non seulement dans le cadre de projets communs mais aussi via l’Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la santé (ARPS).

Non seulement les cantons doivent créer des structures et des offres pour répondre à leurs besoins propres (en matière linguistique, socio-économique et politique), mais ils doivent également mettre en place les offres de conseil et de soutien nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux et au renforcement de la culture sanitaire des individus. Ce faisant, ils doivent veiller à garantir l’égalité des chances devant la santé, et tout particulièrement tenir compte de la diversité sociale (passé migratoire, sexe, statut socio-économique) (let. b).

Les let. c et d sont focalisées sur les enfants et adolescents d’âge scolaire, qui, du point de vue de la Confédération, constitue un groupe auquel il convient d’accorder une attention et un soutien particuliers. Les services de santé scolaire, dont il est question à la let. c, devront essentiellement faire porter leurs efforts sur le bien-être physique et psychique, mais aussi social, des enfants et des adolescents. Idéalement, leur accès devrait être ouvert pendant toute la scolarité, afin que les écoliers aient véritablement le temps à la fois d’acquérir des modèles de comportement et des compétences psycho-sociales salutogènes et d’apprendre à identifier les dangers potentiels pour leur santé.

66 FF 2008 2055