Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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2.7 Section 7 : Aides financières et autres mesures d’encouragement

Art. 17 Aides financières en faveur d’organisations

Cette disposition donne à la Confédération la possibilité d’accorder des aides financières à certaines organisations publiques et privées. Ces aides doivent être financées par les crédits approuvés de la Confédération. Ce sont les bases stratégiques définies par le Conseil fédéral qui déterminent le montant et l’affectation des aides financières (cf. art. 5, al. 1, let. d).

Ces aides financières ne peuvent être octroyées que pour des mesures à la fois d’intérêt général et d’envergure nationale visant l’information, la sensibilisation et la prévention relatives à certaines maladies non transmissibles ou psychiques, ou encore le conseil et le soutien (entraide comprise) des personnes atteintes de ces maladies. L’octroi d’une aide financière est en outre lié à une convention de prestations, dans laquelle sont décrits les objectifs à atteindre.

L’art. 17 correspond en partie à l’art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales69, dont la présente loi entraînera du reste l’abrogation (cf. art. 27). Il repose sur l’idée que les organisations concernées sont tributaires du soutien de la Confédération, dans la mesure où leur activité peut difficilement être lucrative. Et, par extension, sur l’idée que l’absence d’aide financière risquerait d’entraîner un désengagement de ces organisations. L’indemnisation des prestations en faveur des bénéficiaires de l’AI et de leurs proches, ainsi qu’en faveur des personnes qui courent le risque de devenir bénéficiaires de l’AI, continue de se faire par l’intermédiaire de l’assurance-invalidité selon les prescriptions de l’art. 74 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)70.

Lorsqu’une mesure remplit les conditions d’aide de plusieurs actes normatifs à la fois, elle doit, selon l’art. 12 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu)71, être aidée au titre de chacun des actes concernés proportionnellement aux intérêts en jeu. En outre, les différentes autorités concernées doivent coordonner leur action (art. 12, al. 2, LSu). Dès lors, il ne faut pas perdre de vue deux choses : premièrement, l’art. 74 LAI et l’art. 101bis LAVS prévoient d’ores et déjà l’allocation de subventions aux organisations de santé et de prévention qui sont actives à l’échelle nationale et qui proposent, par exemple, des prestations de conseil ou d’assistance, ou encore des cours ; deuxièmement, si ces deux dispositions limitent l’allocation de subventions aux mesures de soutien à destination des personnes invalides (pour la LAI) et des personnes âgées (pour la LAVS), l’art. 17 de l’avant-projet de LPrév ne fait lui référence à aucun groupe-cible déterminé. Par conséquent, pour empêcher que certaines organisations perçoivent des subventions doubles ou se voient au contraire supprimer toute subvention par l’AI ou l’AVS (cf. à ce sujet art. 75, al. 2, LAI et art. 101bis, al. 4, LAVS), il est impératif d’assurer une coordination suffisante entre les mesures de soutien prévues par les trois actes (LAI, LAVS et LPrév).

69 RS 818.21

70 RS 831.20

71 RS 616.1