Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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pour améliorer sa culture sanitaire et se responsabiliser, à savoir lui fournir des informations, lui exposer les actions possibles et lui apporter les bases décisionnelles nécessaires. Mais elle peut aussi transmettre des informations aux spécialistes du secteur de la santé ou d’autres secteurs, aux autorités (sanitaires mais pas uniquement) et aux milieux économiques (al. 1).

Dans leur activité d’information, les autorités doivent se conformer aux principes généraux de l’administration, notamment en informant de manière compréhensible, objective, transparente et proportionnée. Elles ne doivent pas, en particulier, communiquer d’informations à d’autres fins que celles évoquées, notamment pas à des fins de propagande.

Les moyens d’information entrant en ligne de compte sont les suivants : communiqués et conférences de presse, mise à disposition ou distribution de matériel didactique, diffusion d’informations via Internet ou via une hot-line, campagnes d’information à proprement parler (cf. al. 3).

Les recommandations des autorités peuvent prendre la forme de consignes de comportement à l’adresse de la population dans son ensemble, de groupes de personnes, ou encore de destinataires précis, par exemple de spécialistes du secteur de la santé ou d’autres secteurs (al. 2). Sur le plan juridique, ces recommandations ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent malgré tout avoir des effets : elles peuvent causer des préjudices (financiers) aux privés et donc conduire à des actions en responsabilité contre l’Etat.65 Pour être recevables, elles doivent satisfaire au principe de la proportionnalité, selon lequel tout empiètement (potentiel) sur les droits fondamentaux doit se limiter au minimum nécessaire et exigible.

Lorsqu’il émet des recommandations, l’Etat n’est pas tenu de se cantonner à communiquer les faits. Il peut parfaitement analyser ces faits de manière à tirer ses propres conclusions et à exprimer ses propres jugements, dès lors que cela permet d’influer efficacement sur le comportement du public, et pour autant qu’il respecte ce faisant le principe de l’objectivité.

La possibilité de réaliser des campagnes médiatiques pour sensibiliser la population à des risques sanitaires ou à des modes de comportement salutogènes précis, ou bien pour influer sur les comportements et le contexte sanitaires, constitue elle aussi un instrument important à la disposition de la Confédération dans l’accomplissement de son action de prévention et de promotion de la santé (al. 3). Cependant, ces campagnes médiatiques ne doivent pas consister en des mesures individuelles et isolées, mais s’inscrire dans le cadre de programmes nationaux concertés (cf. art. 6).

Afin de garantir la cohérence de l’information, et ce tant au niveau du fond que de la forme, l’al. 4 stipule que la Confédération et les cantons doivent, notamment dans le cadre des programmes nationaux visés à l’art. 6, assurer une coordination suffisante de leurs activités d’information respectives.

Art. 10 Mesures de soutien

L’al. 1 établit le principe selon lequel la Confédération doit désormais mieux épauler les cantons et les organisations privées de santé et de prévention, les organisations professionnelles médicales et non médicales ainsi que les fournisseurs de prestations au sens de la LAMal dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de préven-

65 ATF 116 II 480 ss (Tchernobyl), 118 Ib 473 ss (Vacherin Mont d'Or)