Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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forme spécifique de la perception du prélèvement pour la prévention que de l’affectation ciblée des ressources.
Le FPT est actuellement géré par un service rattaché à l’OFSP et sera transféré dans l’institut. La nouvelle réglementation des flux financiers pour le supplément de prime LAMal et la taxe pour la prévention du tabagisme implique également une modification des bases légales de la LAMal et de la LTab (cf. à ce sujet l’art. 28, Modification du droit en vigueur).
Art. 13 Affectation
L’al. 1 règle l’affectation des deux prélèvements pour la prévention. Ceux-ci peuvent être utilisés soit pour l’octroi de contributions à des programmes et à des mesures émanant de tiers (let. a), soit pour le financement de programmes nationaux au sens de l’art. 6 (let. b), les art. 14 et 15 indiquant en détail les modalités d’octroi des contributions. Comme jusqu’ici, la taxe pour la prévention du tabagisme ne peut servir à financer que des programmes et des mesures liés à la prévention du tabagisme (cf. aussi à ce propos l’art. 14, al. 2).
L’al. 2 précise une fois de plus, en complément à l’art. 5, al. 1, let. d, que le Conseil fédéral fixe les priorités d’utilisation des ressources lorsqu’il approuve sa stratégie. Lors de cette étape, il doit notamment indiquer quelle part des recettes perçues sur les prélèvements pour la prévention destinés au financement de programmes nationaux au sens de l’art. 6 (programmes que l’institut doit élaborer ou réaliser sur mandat du Conseil fédéral [cf. infra art. 26, al.1, let. a]) peut être utilisée. En fixant les modalités appropriées lors de la présentation des comptes de l’institut (cf. art. 14 de l'avant-projet de loi fédérale sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé), il faut veiller à ce que le respect de l’affectation des ressources au sens de l’al. 1 puisse être contrôlé.
Art. 14 Utilisation des ressources
Les recettes sur les prélèvements pour la prévention doivent servir à financer des programmes et mesures de prévention des maladies et de promotion de la santé entrant dans le cadre de la stratégie définie par le Conseil fédéral (art. 5, al. 1, let. d) et au sens de l’art. 13, al. 1, let. a. L’affectation précise de ces prélèvements est spécifiée plus en détail dans l’art. 14.
Selon le prélèvement perçu, les priorités diffèrent quelque peu : le supplément de prime LAMal peut servir à financer des mesures de prévention et de promotion de la santé émanant de la Confédération, des cantons et de tiers ainsi que des programmes cantonaux visés aux art. 26 et 33, al. 2bis, LAMal (al. 1, let. a et d). De plus, selon des modalités qui restent à préciser, des contributions à des programmes cantonaux de prévention qui permettent la réalisation des objectifs nationaux (al. 1, let. b) peuvent être fournies. Toutefois, il faudra préciser par voie d’ordonnance que ce supplément ne peut être utilisé ni pour financer les activités législatives de la Confédération et des cantons ni pour financer les mesures d’exécution du droit fédéral et cantonal : ces activités et mesures constituent en effet des tâches relevant de la souveraineté étatique, financées par le budget de l’Etat. Enfin, le supplément de prime LAMal peut servir à financer des projets de recherche (let. c).