Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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mettent ainsi en évidence les liens qui existent entre les multiples facteurs qui influent sur cette même situation. Par ailleurs, la collecte continue de données permet de suivre et de comprendre les évolutions dans le temps (al. 1).
Les cantons doivent mettre à la disposition de la Confédération les données statistiques dont celle-ci a besoin pour élaborer les rapports sanitaires (al. 2). Ces données servent également à l’établissement du rapport national sur la santé que doit établir régulièrement la Confédération avec la participation des cantons (al. 3). Il faut supposer que ce dernier rapport sera en pratique établi par l’Observatoire suisse de la santé.
2.9 Section 9 : Exécution
Selon les prescriptions fédérales, la mise en œuvre des mesures de prévention et de promotion de la santé relève de la compétence des cantons. Ainsi les dispositions des art. 23 à 26 ne portent-elles que sur l’exécution et l’application des pans de la LPrév qui, soit du fait du domaine précis concerné, soit de manière générale, entrent dans le champ de compétence de la Confédération.
Art. 23 Collaboration internationale
L’al. 1 oblige les autorités d’exécution de la Confédération à rechercher et entretenir la collaboration avec les autorités et institutions étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales et intergouvernementales. Il faut préciser que les services fédéraux participent déjà aujourd’hui aux travaux menés par plusieurs de ces organisations (par ex. l’OMS, l’UE, l’OCDE ou encore le Conseil de l’Europe) dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé.
L’al. 2 autorise la Confédération, sous réserve qu’un accord sur la santé soit effectivement conclu avec l’UE, à apporter son soutien aux cantons ainsi qu’aux organisations privées de santé et de prévention en cas de participation à des programmes internationaux, tels que le programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique. Ce soutien englobe notamment l’aide à la rédaction des demandes de projets et à la prise de contact avec les organisations partenaires étrangères, soit des missions comparables à celles assurées par l’association Euresearch dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche pour soutenir les chercheurs suisses participant aux programmes-cadres de recherche de l’UE.
Selon l’art. 7a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)76, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale. L’al. 3 l’autorise justement à conclure seul deux types d’accords internationaux particuliers, à savoir des accords portant sur l’échange réciproque d’informations (let. a) et sur l’échange de données statistiques (let. b).