Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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Art. 24 Evaluation
L’al. 1 s’appuie sur l’art. 170 Cst., qui exige que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation. Celle-ci doit permettre de déterminer scientifiquement si les mesures mises en œuvre remplissent effectivement les attentes et les objectifs, et à quel point, et par voie de conséquence, servir de base à l’évolution de la LPrév : le but est d’identifier les points forts et les points faibles de la loi, et de mesurer son impact, de manière à pouvoir ensuite émettre des recommandations pour son optimisation.
Selon l’al. 2, le service fédéral compétent doit notamment axer son évaluation sur les deux aspects suivants : l’impact de la loi sur la coordination et la collaboration entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes, mais aussi les organisations privées de santé et de prévention (let. a) ; l’affectation et l’impact des moyens financiers engagés par la Confédération et les cantons ainsi que des prélèvements pour la prévention au sens de l’art. 13 (let. b). La collecte et l’accessibilité des données nécessaires à la réalisation des évaluations sont garanties par l’art. 20.
L’obligation imposée au département responsable de faire rapport au Conseil fédéral (al. 3) tient à ce que la coordination doit être assurée au niveau du Conseil fédéral, pour que, d’une part, ce dernier puisse remplir ses propres obligations envers le pouvoir législatif en matière de contrôle d’impact, et pour que, d’autre part, les organes législatifs disposent d’une base matérielle pour leurs éventuelles activités d’évaluation.
Art. 25 Dispositions d’exécution
Selon l’al. 1, le Conseil fédéral est tenu d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la loi, après avoir entendu les cantons et les milieux spécialisés compétents. Ces dispositions d’exécution englobent :
- les ordonnances complémentaires et supplétives de la loi (cette compétence réglementaire est expressément inscrite dans les dispositions concernées de la loi) ;
- les dispositions d’exécution spécifiant les obligations prescrites par la loi et définissant, par exemple, plus précisément les notions utilisées dans celleci ;
- les ordonnances concernant l’organisation de l’exécution (uniquement dans les cas où la Confédération est responsable de cette exécution) ainsi que la coordination et la collaboration au sein de l’administration fédérale.
L’art. 48, al. 1, LOGA autorise le Conseil fédéral à déléguer la compétence d’édicter les dispositions d’exécution au DFI.
Et l’art. 48, al. 2, de cette même loi autorise de surcroît le Conseil fédéral à déléguer cette compétence à l’office fédéral compétent. C’est cette dernière possibilité que prévoit l’al. 2.
Art. 26 Délégation de tâches
Comme elles dérogent aux règles d’organisation des autorités, les délégations de tâches nécessitent une autorisation spéciale du législateur. L’art. 26 fournit – dans le respect de la LOGA – la base légale formelle nécessaire pour que puissent être