Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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Art. 18 Encouragement de la recherche et de l’innovation

L’efficacité des mesures de prévention et de promotion de la santé planifiées et mises en œuvre dépend entièrement de la fiabilité des connaissances scientifiques qui sont prises pour base. Cette disposition donne donc à la Confédération la compétence d’ordonner ou de soutenir financièrement des travaux de recherche spécifiques lorsque le besoin s’en fait sentir.

Au-delà de la recherche fondamentale, dont la promotion incombe en principe aux organes de recherche existants, force est de constater qu’il existe, dans les secteurs de la prévention et de la promotion de la santé, un profond manque de connaissances en recherche appliquée. Notamment un manque de modèles d’intervention innovants, à la fois pour la population dans son ensemble et pour les différents groupes de personnes qui la composent. Aussi la Confédération doit-elle également encourager la recherche dans ces domaines précis.

Art. 19 Formation et perfectionnement

Pour garantir la qualité, et donc l’efficacité, des mesures de prévention et de promotion de la santé, il est indispensable de proposer une offre de formation et de perfectionnement appropriée. Cette offre doit s’adresser non seulement aux spécialistes en charge desdites mesures aux niveaux cantonal et fédéral, mais aussi aux collaborateurs concernés des organisations privées de santé et de prévention. Elle doit par ailleurs contenir des solutions spécialement adaptées aux personnes travaillant pour la prévention et la promotion de la santé de manière bénévole.

En terme de rapport coût-efficacité, il n’est absolument pas intéressant, en particulier pour les petits cantons et les organisations privées, de gérer la formation et le perfectionnement en matière de prévention et de promotion de la santé de façon isolée et unilatérale. Aussi est-il absolument essentiel que la Confédération s’engage spécifiquement pour le développement des offres de formation et de perfectionnement existant actuellement aux niveaux cantonal et national, dans les secteurs privé et public.

En pratique, l’encouragement de la formation et du perfectionnement dont il est ici question intervient dans le cadre des lois spéciales correspondantes de la Confédération, à savoir dans le cadre de la loi sur les professions médicales du 23 juin 2006 (LPMéd)72, de la LFPr73, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)74, et de la loi sur l’aide aux universités du 8 octobre 1999 (LAU)75.

2.8 Section 8 : Statistiques et rapports sanitaires

Art. 20 Statistiques sanitaires

Pour garantir l’efficacité et l’efficience des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce, et pour contrôler l’efficacité de ces mesures, il est

72 RS 811.11

73 RS 412.10

74 RS 414.71

75 RS 414.20