Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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indispensable de disposer de statistiques sanitaires fiables (al. 1). Les let. a à c énumèrent les données qui doivent composer ces statistiques.
Les statistiques sanitaires ont trois fonctions très importantes : elles permettent de suivre l’évolution dans le temps des facteurs salutogènes et des comportements sanitaires au niveau de la population dans son ensemble mais aussi au niveau de certains groupes de personnes ; elles aident à représenter l’apparition, la fréquence et l’évolution dans le temps de certaines maladies et de leurs facteurs de risque, là encore pour la population dans son ensemble et pour certains groupes de personnes ; et, enfin, elles servent à définir les mesures à prendre pour prévenir et détecter précocement certaines maladies, ainsi qu’à contrôler l’efficacité de ces mesures une fois qu’elles ont été mises en œuvre.
Les exigences exactes en rapport avec les données à collecter doivent encore être précisées dans le projet de loi qui sera adressé aux Chambres fédérales. Pour des raisons ayant trait à la protection des données, il conviendra d’éviter autant que faire se peut de collecter des données personnelles particulièrement sensibles ; et, dans les cas où cela sera impossible pour des raisons ayant trait à la fiabilité des statistiques, il conviendra pour le moins de rendre ces données anonymes à temps.
Art. 21 Registres des diagnostics
Actuellement, on ne connaît guère en Suisse que les registres cantonaux du cancer, qui contiennent des statistiques sur l’incidence et la mortalité de cette maladie et qui sont parfois utilisés dans le cadre de la procédure d’assurance qualité appliquée aux mesures de prévention. Or l’objectif de l’avant-projet est d’élargir, si nécessaire, le champ des registres de diagnostics à d’autres maladies que le cancer, à savoir à des maladies physiques et psychiques désignées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance (al. 1).
La tenue des registres, c’est-à-dire la saisie puis la mise à jour des données, incombe aux cantons (al. 1). Etant précisé que, pour ce qui concerne les données personnelles, ces derniers doivent se conformer à leurs propres lois sur la protection des données.
L’al. 2 énumère les objectifs de la collecte de données via les registres de diagnostics.
L’al. 3 stipule que le Conseil fédéral doit édicter des prescriptions visant à unifier la collecte des données (pour des raisons ayant trait à la protection des données, ces prescriptions devront notamment imposer une anonymisation aussi rapide que possible des données personnelles éventuellement collectées). L’adoption d’une procédure de collecte des données uniforme représente en effet le seul moyen de s’assurer de pouvoir non seulement regrouper les informations des différents registres cantonaux mais aussi soumettre ces informations à une analyse centralisée à l’échelle nationale. L’al. 3 fournit une base légale au financement de cette analyse centralisée.
Art. 22 Rapports sanitaires
Si l’on veut pouvoir formuler et contrôler les objectifs nationaux de prévention et de promotion de la santé en connaissance de cause, il est absolument indispensable de pouvoir s’appuyer sur des rapports sanitaires continus, décrivant et analysant l’état de santé et la prise en charge de la population globale et de certains groupes de personnes. Ces rapports fournissent une vue d’ensemble de la situation sanitaire et