Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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externalisées les tâches entrant dans le cadre d’exécution de la loi. Il autorise le Conseil fédéral à confier ces tâches d’exécution à des organisations et à des personnes de droit public et privé. En effet, certaines tâches des autorités d’exécution touchent des domaines très techniques, qui sont parfaitement maîtrisés par des organisations ou des personnes n’appartenant pas à l’administration fédérale. Or, pour ces tâches précises, il peut se révéler judicieux, tant en termes d’efficacité que de coût, de faire appel au savoir-faire spécifique des organisations et personnes externes en question.
L’al. 2 oblige la Confédération à exercer une surveillance étatique. L’al. 3 régit quant à lui l’indemnisation financière des tâches déléguées.
2.10 Section 10 : Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
Dès lors que la loi sur la prévention sera mise en vigueur, la loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales77 pourra être abrogée. Les dispositions de cette loi qui sont encore déterminantes sont en effet couvertes par l’avant-projet de LPrév.
Art. 28 Modification du droit en vigueur
1. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac78
Art. 28, al. 2, let. c
L’art. 28, al . 2, let. c, de la loi sur l’imposition du tabac79, stipule actuellement que le fonds de prévention du tabagisme (FPT) est administré par une organisation de prévention sous la surveillance de l’OFSP et en collaboration avec l’OFSPO. Et sur la base de cette disposition, la gestion du FPT a été déléguée dans l’ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme80 à un service rattaché administrativement à l’OFSP. A l’avenir, les recettes perçues sur la taxe pour la prévention du tabagisme devront être directement versées à l'institut, la gestion des recettes se faisant conformément aux dispositions de la LPrév (art. 13 à 16 LPrév).
2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie 81
Art. 19 abrogé
L’art. 19 LAMal peut être abrogé. En effet, selon le nouvel art. 20 LAMal qui est proposé, l’utilisation du supplément de prime LAMal ne doit plus être assurée par une institution administrée par les cantons et les assureurs, mais par l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé qui sera créé (cf. supra art. 12).
77RS 818.21
78RS 641.31
79RS 641.31
80 RS 641.316
81 RS 832.10