Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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Art. 20 Supplément de prime
La législation sur l’assurance-maladie prévoit d’ores et déjà le prélèvement d’une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies (art. 20, al. 1, LA-Mal) auprès de chaque assuré obligatoire. Cette contribution, jusqu’ici fixée par le DFI sur proposition de la fondation Promotion Santé Suisse, s’élève actuellement à 2,40 francs.
Ce principe du prélèvement d’un supplément de prime LAMal au sens d’une contribution ou d’un prélèvement pour la prévention générale des maladies auprès de tous les assurés doit subsister. Néanmoins, les fonds collectés ne doivent plus être versés à une organisation de prévention administrée par les assureurs et les cantons, mais à l’institut, qui utilisera les recettes conformément aux dispositions de la LPrév (al. 2). Autre modification par rapport au droit en vigueur, c’est désormais le Conseil fédéral, et non plus le DFI, qui détermine le montant de la contribution à prélever, et ce, en fonction des axes préalablement définis par lui dans le cadre de sa stratégie de prévention et de promotion de la santé (al. 3).
Art. 33, al. 2 bisDésignation des prestations
2bisIl peut associer les cantons à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 26. Les cantons doivent avoir été préalablement auditionnés.
L’assurance obligatoire des soins couvre, pour l’ensemble de la population, le risque financier lié à la maladie. Elle est gérée par les assureurs reconnus, qui fixent la rémunération des prestations par convention avec les fournisseurs de prestations autorisés, c’est-à-dire avec les fournisseurs de prestations remplissant les exigences fixées par la loi et par l’ordonnance (conventions tarifaires, art. 43 ss LAMal). Les coûts des prestations qui remplissent la double condition d’être fournies par des fournisseurs de prestations autorisés et d’être obligatoires sont remboursés par les assureurs (système dit du tiers garant). Les fournisseurs de prestations sont listés de manière exhaustive par l’art. 35 LAMal et par les ordonnances d’exécution. Certes, les hôpitaux publics cantonaux, ou les services médicaux cantonaux, sont autorisés à fournir les mêmes prestations que les cabinets médicaux privés. Mais la loi ne confie aux cantons aucun rôle particulier en matière de fourniture de prestations. L’on sait pourtant que, dans le domaine précis de la prévention, l’implication des cantons est indispensable pour s’assurer non seulement que les prestations fournies soient conformes aux critères « de l’efficacité, de l’adéquation, et du caractère économique » (art. 32 LAMal) mais aussi, en tout cas pour une certaine catégorie de mesures, que la mise en œuvre soit à la fois efficace et orientée vers les objectifs. Font notamment partie de cette catégorie les mesures qui, comme la vaccination pandémique ou encore le dépistage par mammographie, s’adressent à un grand nombre de personnes. En tout état de cause, l’implication des cantons est indispensable pour faire le lien entre, d’un côté, le financement des prestations médicales, et de l’autre, la réalisation des objectifs de prévention par l’information et la prise en charge de la population. Certes, il existe d’ores et déjà des dispositions allant dans le sens de cette implication : la LAMal prévoit la possibilité d’exonérer de franchise les mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal (art. 64, ch. 6, let. d) ; et, au motif que c’est la seule façon de s’assurer que les prestations satisfassent aux critères de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique, l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur