Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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- tenue des registres de diagnostics de certaines maladies.

Les tâches et obligations énumérées risquent d’augmenter les besoins des cantons, des villes et des communes en ressources humaines et financières, en particulier pour ceux d’entre eux qui ne sont pas encore très actifs en matière de prévention et de promotion de la santé. Compte tenu du système de saisie archaïque, les données statistiques existantes relatives aux dépenses faites par les cantons dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé (cf. ch. 1.1.2) ne permettent pas de quantifier les ressources supplémentaires qui découleront, pour chaque canton, de la concrétisation de la LPrév. Eu égard au message à l’intention des Chambres fédérales, l’on tentera toutefois de faire parler ces données en menant une enquête auprès des cantons. Par ailleurs, la loi proposée donne aux cantons la possibilité de s’associer pour l’organisation et la mise en œuvre de leurs mesures de prévention et de promotion de la santé. En outre, les processus globaux de coordination et de pilotage gérés par la Confédération (cf. les objectifs nationaux selon l’art. 4 et la stratégie définie par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 5), l’extension des mesures de soutien de la Confédération (cf. art. 10) et l’amélioration de la base de données pour piloter les mesures (cf. art. 20 à 22) allègeront la charge pesant sur les cantons.

De surcroît, l’avant-projet de LPrév prévoit de donner au Conseil fédéral, dans le cadre de la stratégie défini par ce dernier conformément à l’art. 5, la possibilité de contribuer aux programmes cantonaux de prévention et de promotion de la santé en transmettant directement aux cantons une certaine partie des recettes issues du supplément de prime LAMal ainsi qu’une partie de la taxe de prévention du tabagisme. Les cantons pourront utiliser les contributions ainsi perçues pour les projets de leur choix, pour autant que ceux-ci contribuent à atteindre les objectifs nationaux (cf. art. 14, al. 1, let. b et art. 14, al. 2, let. b).

3.3 Conséquences économiques

Nécessité et possibilité d’une action de l’Etat

Contrairement aux trois piliers de la prise en charge médicale des malades (traitement, rééducation, soins), la prévention et la promotion de la santé ne sont actuellement – à l’exception de la lutte contre les maladies transmissibles, des mesures de prévention des toxicomanies, de la prévention des maladies professionnelles ainsi que de la prévention des accidents – pas suffisamment ancrées, que ce soit au niveau conceptuel, politique, organisationnel ou légal. Cette faiblesse structurelle a pour effet que la prévention des maladies et la promotion de la santé manquent bien souvent de pilotage et de coordination, mais aussi de transparence pour ce qui est des offres et des prestations.

Dans sa décision du 28 septembre 2007, le Conseil fédéral indique partager l’avis de la Commission spécialisée PPS2010 ainsi que de l’OCDE et de l’OMS selon lequel, en raison de la faiblesse structurelle actuelle, de nouvelles bases juridiques sont nécessaires pour renforcer la prévention et la promotion de la santé ainsi que pour améliorer la coordination et l’efficacité des activités déjà existantes.