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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 8 pages
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Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers
7 Si l’entreprise ne respecte pas l’obligation d’annoncer, l’autorité cantonale compétente peut lui retirer l’autorisation et prendre des sanctions adéquates à son encontre.
Art. 7a Entreprises de destination des importations assorties de charges
spéciales
Les entreprises de destination des lots visés à l’art. 7, al. 1, let. a doivent disposer d’une autorisation cantonale. Les autorités cantonales communiquent le nom et l’adresse des entreprises autorisées à l’OVF. Ce dernier publie la liste des entreprises autorisées et la transmet à la Commission européenne.
Art. 8, al. 1bis , 4, let. c et 5
1bis Les produits animaux destinés à la consommation humaine doivent provenir de pays qui disposent d’un programme national de recherche des résidus approuvé par la Communauté européenne pour la catégorie de denrées alimentaires en question.
4 Le DFE publie les références des textes législatifs de la Communauté européenne concernant :
c. les programmes nationaux approuvés de recherche de résidus dans des denrées alimentaires .
5 L’annonce préalable des lots doit être effectuée conformément à l’art. 21, al. 1 à 3.
Art. 8a Viande, préparations de viande et produits à base de viande prove-
nant de pays qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance
1 La viande, les préparations de viande et les produits à base de viande des catégories animales concernées provenant de pays dont la législation ne contient pas une interdiction d’utiliser des hormones dans la production de viande, comparable à celle fixée à l’art. 2, al. 3 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)3, peuvent être importés uniquement via les postes d’inspection frontaliers des aéroports de Zurich et de Genève ; cette règle ne s’applique pas aux lots qui sont accompagnés d’un certificat pour pays tiers reconnu par l’Union européenne.
2 Lorsque les lots visés à l’al. 1 arrivent en Suisse, ils doivent être soumis à l’opération de déclaration exigée aux art. 3 et 5 OAgrD.
3 En cas de changement d’emballage, cette déclaration doit être apposée à nouveau sur chaque emballage et conditionnement de la denrée alimentaire conformément à l’art. 32, al. 4 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 20005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires4.
4 Les parties et les tranches obtenues lors de la découpe ou du dressage de la marchandise citée à l’al. 1, ne peuvent être cédées au consommateur que par des entreprises de vente au détail et doivent être munies de la déclaration visée à l’al. 3.