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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 8 pages
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Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers
Art. 14 Lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne
1bis
Si les lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne poursuivent leur route par voie aérienne sans être transbordés dans un wagon ou un véhicule de transport routier, les conditions supplémentaires fixées aux al. 2 à 4biss’appliquent.
2 L’annonce préalable des lots doit être effectuée conformément à l’art. 21, al. 1 à 3 et mentionner, en outre, l’heure prévue du transbordement, si les lots sont transbordés d’un avion dans un autre, et l’éventuel lieu d’entreposage sur l’emplacement officiel.
3 Si les lots restent à l’aéroport durant plus de 12 heures, ils doivent être acheminés dans les locaux de présentation des marchandises au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle vétérinaire.
4 Ils ne doivent pas quitter le périmètre de l’aéroport délimité par l’Administration des douanes.
4bisSi le transbordement est effectué plus de 12 ou plus de 48 heures après l’atterrissage de l’avion, l’entreprise de manutention assujettie à l’obligation de déclarer doit en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière.
Art. 15 Lots qui transitent par un Etat membre de l’Union européenne à
destination d’un pays tiers
1 Le transit de lots provenant d’un pays tiers et transitant par un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre pays tiers est régi par l’art. 8, al. 1, 3 et 4 et par les art. 11 à 13, si des motifs de police des épizooties le justifient.
1bis L’annonce préalable des lots doit être effectuée conformément à l’art. 21, al. 1 à 3 et mentionner en outre l’heure prévue du transbordement, si les lots sont transbordés d’un avion dans un autre, et le lieu de l’éventuel entreposage sur l’emplacement officiel.
2 Le transit du lot est autorisé:
a. si le lot provient d’un pays tiers d’où l’importation n’est pas interdite pour des raisons de police des épizooties;
b. si la personne assujettie à l’obligation de déclarer s’engage à reprendre le lot et à le réexpédier dans le pays d’origine en cas de refoulement;
c. si elle présente un certificat fournissant des garanties sanitaires, pour autant que ce certificat soit requis.
3abrogé
4 Le lot ne doit pas être présenté au Service vétérinaire de frontière pour un contrôle physique :
a. s’il est transbordé d’un avion dans un autre dans les 12 heures qui suivent son arrivée sans quitter l’emplacement officiel, ou
b. s’il n’est pas déchargé de l’avion.
4bisSi le transbordement est effectué plus de 12 heures après l’atterrissage de l’avion, les agents de manutention assujettis à l’obligation de déclarer sont tenus