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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 8 pages

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Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers

d’en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière et d’acheminer le lot dans les locaux de présentation des marchandises désignés par ledit service pour le contrôle vétérinaire.

5 Le lot ne doit pas quitter le périmètre de l’aéroport délimité par l’Administration des douanes, sauf s’il a été libéré et s’il poursuit sa route dans un wagon ou un véhicule de transport routier.

6 S’il poursuit sa route dans un wagon ou un véhicule de transport routier, le lot doit:

a. être transporté sans transbordement et sans fractionnement au poste

d’inspection frontalier dans des véhicules ou des conteneurs scellés par les autorités;

b. être acheminé, sous surveillance douanière, au poste d’inspection frontalier d’où il quittera la Suisse ou l’Union européenne, et

c. quitter la Suisse ou l’Union européenne dans un délai de 30 jours.

Art. 15a Lots acheminés directement dans un pays tiers

1 Le transit des lots acheminés de Suisse directement dans un pays tiers est régi par l’art. 15, al. 1 et 2 à 5.

2 L’OVF fixe les modalités de l’annonce préalable des lots dans une directive technique.

Art. 16, al. 1

1 Ne peuvent être entreposés dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane situés en Suisse que les lots contrôlés et libérés par le Service vétérinaire de frontière. Ces lots pourront être mis plus tard en libre pratique sans devoir à nouveau être contrôlés par le Service vétérinaire de frontière.

Art. 17, al. 1 et 2

1 Les agents de manutention sont tenus de présenter les lots au contrôle vétérinaire à l’emplacement désigné par le Service vétérinaire de frontière.

2 L’OVF peut réduire la fréquence des contrôles physiques des produits animaux lors de l’importation en se conformant aux dispositions de la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 19948.

8 Décision 94/360/CE de la Commission, du 20 mai 1994, relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE du Conseil, JO L 158 du 25.6.1994, p. 41.