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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 8 pages
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Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers
5 Les parties et les tranches qui ne sont pas utilisées conformément à l’al. 4 doivent être éliminées comme sous-produits animaux de catégorie 3 en respectant les dispositions de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)5.
Art. 9, al. 2 et 3
2 Le lot doit être annoncé au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle et être transporté dans l’entreprise d’origine mentionnée sur le certificat d’exportation en respectant les charges mentionnées à l’art. 7.
3 abrogé
Art. 10 Denrées alimentaires servies à bord des avions
1 Les denrées alimentaires d’origine animale destinées au ravitaillement du personnel ou des passagers à bord des avions opérant au niveau international, de même que les déchets alimentaires, doivent poursuivre leur route dans le même avion ou être éliminés conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux6.
2 Le contrôle du respect des dispositions de l’OESPA incombe à l’autorité cantonale compétente.
3 Les entreprises servant des denrées alimentaires à bord des avions transmettent un dossier à l’OVF qui décrit les filières d’élimination autorisées par le canton. Tout changement de processus d’élimination décrits dans le dossier doit être communiqué sans tarder à l’OVF.
Art. 11, al. 1 à 3
1 L’OVF peut autoriser l’importation de produits animaux moyennant le respect de certaines charges, si ces produits ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 8 et seront utilisés:
a. à titre d’échantillons à usage commercial ou pour des expositions, ou
b. pour des études spéciales ou des analyses.
2 Les produits animaux visés à l’al. 1 ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celle fixée dans l’autorisation. Il est interdit de les utiliser pour l’alimentation humaine.
3 Après avoir entendu l’autorité cantonale compétente, l’OVF fixe les conditions de réexportation de ces produits vers un pays tiers ou de leur élimination conformément aux dispositions de l’OESPA7.