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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 8 pages
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Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers
Art. 19, al. 5
abrogé
Art. 21, al. 1 à 3 et 8
1 Un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) doit être rempli entièrement pour chaque lot qui doit être contrôlé par le Service vétérinaire de frontière. La partie 1 du document doit être remplie par la personne assujettie à l’obligation de déclarer, les autres parties par le Service vétérinaire de frontière. Aucun DVCE ne doit pas être rempli s’il s’agit d’un lot visé à l’art. 15a.
2 La partie 1 du DVCE doit être remplie électroniquement dans le système Traces s’il s’agit d’un lot importé par un importateur domicilié en Suisse ou d’un lot qui poursuit sa route vers un Etat membre de l’Union européenne et dont le poids est supérieur à 20 kilos. Pour les autres lots, la partie 1 du DVCE peut être présentée sur papier.
3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer transmet la partie 1 du DVCE au Service vétérinaire de frontière par fax avant l’arrivée du lot. La transmission vaut annonce préalable du lot.
8 En cas d’entreposage du lot dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane en Suisse, le DVCE doit être présenté au bureau douane compétent.
Art. 25
abrogé
Art. 26 Titre et al. 1 et 2
Contrôle du transport des lots qui transitent par un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un pays tiers
1 abrogé
2 Le transport des lots qui transitent par un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un pays tiers doit être effectué selon la procédure T1, définie à l’art. 2, ch. 2, de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun9,
s’ils ne poursuivent pas leur route par voie aérienne.