Rapport explicatif

Consultation 2008/19: Modification de la loi sur l'énergie, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques · 5 pages

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2. Les nouvelles dispositions

Concernant OPIE art. 1a

Selon l’art. 16, al. 5, LIE, l’approbation des plans de projets ayant des effets considérables sur

l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose, en règle générale, l’existence d’un plan sectoriel. A titre exceptionnel toutefois, on peut s’écarter de cette exigence aux termes du message du 25 février 1998 relatif à une loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d’approbation des plans (loi sur la coordination) « notamment lorsqu’il apparaît visiblement peu raisonnable d’envisager un tel plan pour un seul projet. En pareil cas, l’adéquation du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire doit être examinée dans le cadre de la procédure

d’approbation des plans, comme la prévoit la LAT » (FF 1998 II 2250). Il ressort de l’expérience que chaque projet de ligne s’inscrit dans des conditions générales différentes dans l’optique locale et régionale. Il faut donc décider dans chaque cas de la nécessité d’un plan sectoriel. La présente révision de l’ordonnance doit aboutir à formuler les critères contraignants permettant de soustraire de cette obligation les projets de lignes à haute tension.

L’al. 1 commence par indiquer que seules des lignes à très haute tension sont soumises à l’obligation de plan sectoriel. Cela correspond à la pratique actuelle, qui montre que ce sont surtout les réseaux de transport suprarégionaux qui modifient le territoire et l’environnement (art. 16, al. 5 LIE). Pour les réseaux de l’alimentation générale en électricité (50 Hz), ce sont en même temps les équipements soumis à ladite obligation en vertu du ch. 22.2 de l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement (RS 814.011, OEIE).

Quant à l’al. 2, il précise que l’on ne peut renoncer à une procédure de plan sectoriel pour une installation nouvelle que s’il s’agit de tronçons relativement courts, ne touchant de surcroît aucune zone de protection et qui répondent aux exigences relatives à la protection contre le rayonnement non ionisant.

Si l’intention est de remplacer, de modifier et de développer des lignes existantes, l’al. 3 fixe les conditions dans lesquelles on peut renoncer à exiger un plan sectoriel préalable, à savoir:

- Le potentiel de réunion de lignes est épuisé (let. a).

- Le nouveau projet ne s’écarte que de façon étroitement limitée du tracé actuel (let. b) et si des

conflits surgissent, on peut les résoudre dans ces limites (let. c). Ainsi les aspects de détail se voient traités dans le cadre de la procédure d’approbation des plans.

- Des mesures compensatoires appropriées sont prises au vu des atteintes portées à des zones

de protection au sens du droit fédéral ou cantonal (let. d).

- On peut prévoir que les exigences formulées dans l’ORNI seront remplies sans qu’il soit besoin

d’une dérogation (let. e).

Dans chaque cas, il appartient à l’OFEN de décider si l’on peut renoncer à mener une procédure de plan sectoriel (al. 4). L’OFEN recueille les préavis des cantons concernés et des autres services fédéraux intéressés, avant tout ceux de l’Office fédéral de l’environnement, de l’Office fédéral du développement territorial et de l’Inspection fédérale des installations à courant fort. La démarche correspond à l’adaptation du plan sectoriel Lignes de transport, qui a été soumise à l’appréciation des cantons et du public à la fin du mois de mai 2008.

Concernant OPIE art. 2, al. 1, let. g

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