Rapport explicatif

Consultation 2008/19: Modification de la loi sur l'énergie, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

sur leurs sites internet, dans les services cantonaux du développement territorial des cantons concernés et dans les communes concernées.

Concernant OAT, art. 21, al. 4

A l’heure actuelle, le Conseil fédéral adopte les conceptions et plans sectoriels ainsi que leur adaptation sur proposition du département compétent (art. 21, al. 1 OAT). Etant donné l’importance des futurs plans sectoriels et conceptions, il est juste qu’il en aille de même à l’avenir.

Mais si une adaptation (ce terme inclut les concrétisations spatiales) n’est que la mise en œuvre de la marge d’interprétation autorisée lors de l’approbation du plan sectoriel, la compétence de l’adopter est désormais déléguée de principe au département. La formulation potestative est proposée pour qu’une modification même mineure puisse toujours être soumise à l’approbation du Conseil fédéral si la qualité de la procédure l’exige. La limite à ne pas dépasser est toutefois franchie lorsqu’une adaptation fait surgir de nouveaux conflits. Un tel conflit se reconnaît en particulier à ce que

- des cantons concernés s’opposent explicitement à l’adaptation prévue;

- l’adaptation du plan sectoriel met en conflit deux intérêts publics fondamentalement équivalents (cf.

ATF 128 II 1 [Böttstein]).

L’importance d’un conflit peut aussi se manifester par une divergence de vues entre deux offices touchés dans leur domaine de compétence. Enfin l’importance d’une adaptation peut tenir à son aspect politique,. On se souviendra par exemple à ce sujet de la décision prise par le Conseil fédéral dans un domaine analogue, celui du plan directeur, concernant la région touristique d’Andermatt.

Concernant OLEl, art. 11a

Les exploitants de lignes électriques sont régulièrement et de plus en plus souvent confrontés au fait que des constructions et planifications ultérieures ne permettent plus de répondre aux exigences légales concernant la protection contre les rayonnements non ionisants. En effet, les autorités cantonales et communales octroyant les permis de construire ne sont pas tenues d’informer les exploitants de lignes, ni même de les consulter. Cela constitue un handicap pour l’exploitation des installations comme pour leur conception. Si désormais on annonce les projets de constructions proches d’une ligne électrique et si l’exploitant de la ligne se voit consulté, cela permettra de reconnaître à temps les conflits entre les besoins de l’approvisionnement en électricité et ceux de l’urbanisation des cantons et des communes. Les parties pourront alors faire valoir leurs intérêts dès l’élaboration des plans, évitant ainsi des antagonismes et des contraintes.

Concernant OPAPIF art. 1, al. 1

Il ressort de l’art. 18, al. 5 de la loi sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) que l’obligation de passer par une procédure de plan sectoriel s’applique également aux lignes à haute tension de 132 kV et plus servant exclusivement ou principalement aux besoins du trafic ferroviaire. Les précisions au sujet de cette procédure figurant dans la législation sur l’électricité doivent être prises en considération aussi pour ces lignes. La procédure d’approbation des plans les concernant est régie, elle, par la législation sur les chemins de fer. Voilà pourquoi il faut compléter l’ordonnance d’exécution (OPAPIF) par un renvoi à l’art. 1a OPIE.

4/5 C:\Documents and Settings\u80770367\Desktop\Koch_Peter\endgültige_versionen\RR_Verfahrensbeschleunigung f Genehmigung elektr. Anlagen_Erl. Bericht- 1_franz.doc