Rapport explicatif

Consultation 2008/19: Modification de la loi sur l'énergie, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques · 5 pages

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Les documents et conclusions de la procédure de plan sectoriel font partie du dossier d’approbation des plans. Il en va de même du résultat de l’examen des conditions de renoncement à la procédure de plan sectoriel au sens de l’al. 3.

Concernant OPIE art. 5, al. 3

En vertu de l’actuel art. 5, al. 1 OPIE, l’Inspection fédérale des installations à courant fort est tenue de mener des négociations sur les oppositions. Mais une fois la procédure remise à l’OFEN, celui-ci doit généralement refaire de même, soit que les intéressés le demandent expressément, soit que tous les droits de passage n’aient pu être acquis de gré à gré. Le nouvel art. 5, al. 3 décharge l’ESTI de cette obligation lorsque les perspectives de succès sont minces. On élimine ainsi une redondance dans la procédure d’approbation des plans.

Concernant OPIE art. 6

L’art. 6 ne subit qu’une modification rédactionnelle de son al. 1. De plus, la phrase finale de cet alinéa devient l’al. 2, ce qui entraîne la renumérotation des alinéas subséquents.

Concernant OPIE art. 6a

Si l’IFICF renonce à négocier sur les oppositions, elle doit remettre la procédure à l’OFEN sans retard (al. 1). Cette négociation est alors conduite par l’OFEN (al. 2), qui peut ordonner d’autres mesures (al. 3).

Concernant OAT art. 19, al. 1

L’art. 19 OAT régit la consultation des cantons et la participation du public dans l’adoption de plans sectoriels et de conceptions. Or l’expérience montre que dans cette phase de l’élaboration, il faut agir de façon circonstanciée selon la teneur des dossiers, si l’on veut obtenir un déroulement rapide et efficace de la procédure.

Le plan sectoriel comporte des dispositions générales, ne se rapportant pas à un lieu donné mais à l’ensemble du réseau (principes de procédure, objectifs, règles matérielles, priorités, etc.), qui concernent tout le monde de la même manière, mais qui n’entraînent pas de conséquences en termes de propriété; et il comporte d’autres éléments, ayant une référence topographique réelle, liée à un projet donné (p. ex. des fiches d’objet), qui peuvent avoir des effets importants pour les droits de propriété des intéressés.

Il faut donc fixer des règles différentes de publication pour ces deux types de dispositions:

- Pour les dispositions du plan sectoriel ayant valeur générale, il suffit d’une publication avec mise à

l’enquête à l’échelon fédéral (publication dans la Feuille fédérale - avec renvoi à la mise à l’enquête publique dans les services cantonaux du développement territorial des cantons concernés - et communiqué de presse de la Confédération; mise à l’enquête publique dans l’office fédéral compétent, à l’ARE et sur le site internet de ces deux offices). La publication dans des organes cantonaux et communaux est superflue.

- Pour les dispositions se rapportant à un lieu donné, la publication avec mise à l’enquête publique

tant à l’échelon fédéral qu’à celui du canton et de la commune s’imposent. Concrètement, un avis doit paraître dans la Feuille fédérale (auquel s’ajoutera un communiqué de presse), dans les organes officiels des cantons concernés et éventuellement dans des organes régionaux et communaux. Quant à la mise à l’enquête publique, elle se fera dans l’office concerné et à l’ARE, ainsi que

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