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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 9 pages
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e. lorsque la différence d’âge entre l’enfant et le futur père adoptif ou la future mère adoptive est de plus de 45 ans;
f. lorsque le requérant ou la requérante n’est pas marié ou ne peut pas adopter conjointement avec son époux ou son épouse.
4 L’autorité cantonale associe à l’examen:
a. un travailleur social ou un psychologue ayant de l’expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge d’enfants ou de l’adoption, ou
b. un intermédiaire en vue d’adoption.
5 Elle peut obliger les requérants à suivre un cours de préparation.
Art. 6 Agrément
1 L’autorité cantonale certifie par voie de décision l’aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l’art. 5, al. 1 et 2, sont remplies.
2 L’agrément est valable au maximum trois ans. Il indique quels doivent être l’Etat d’origine de l’enfant, son âge minimum et maximum et son sexe. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants ayant des besoins particuliers.
3 Il peut être assorti de conditions et de charges.
Art. 7 Autorisation
1 L’autorité cantonale peut octroyer l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption lorsque les requérants ont déposé les documents suivants:
a. l’agrément;
b. un rapport médical sur la santé de l’enfant et un rapport sur les antécédents de l’enfant;
c. une attestation du consentement des parents à l’adoption ou une déclaration de l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant indiquant que ce consentement a été légalement donné ou les raisons pour lesquelles il ne peut pas être donné;
d. la déclaration de l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse. 2 Elle peut exiger des documents supplémentaires.
3 Elle peut exiger que les documents soient présentés dans la langue originale. Elle peut en exiger la traduction s’ils ne sont pas rédigés dans une des langues officielles de la Suisse.
4 L’autorisation contient le nom de l’enfant et ses date et lieu de naissance.
5 Elle peut être assortie de conditions et de charges.
6 Si la procédure est régie par la convention de La Haye sur l’adoption, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant l’entrée en Suisse de l’enfant