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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 9 pages

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Art. 13 Révocation ou retrait de l’agrément ou de l’autorisation

1 L’autorité cantonale révoque l’agrément ou l’autorisation s’il s’avère a posteriori que les conditions d’octroi de l’autorisation n’étaient pas remplies.

2 Elle retire l’agrément ou l’autorisation s’il s’avère que les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies.

3 Si l’enfant se trouve déjà en Suisse, elle enjoint à son représentant légal ou à l’autorité de protection de l’enfant compétente de le placer ailleurs dans un délai convenable.

4 Lorsqu’il y a péril en la demeure, elle place immédiatement l’enfant ailleurs à titre provisoire, si nécessaire avec l’aide d’autres autorités.

Section 3 Activité d’intermédiaire en vue d’adoption

Art. 12 Définition

On entend par activité d’intermédiaire en vue d’adoption le fait de signaler qu’il existe une occasion d’adopter un enfant mineur.

Art. 13 Principe

1 Quiconque veut exercer l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption en Suisse (intermédiaire) doit obtenir une autorisation de l’OFJ.

2 L’autorisation peut être octroyée aux personnes morales de droit public et au personnes morales d’utilité publique régies par le droit privé lorsque les personnes physiques responsables de l’activité d’intermédiaire remplissent les conditions prévues pour l’autorisation.

3 Une autorité de protection de l’enfant n’a pas besoin d’une autorisation pour exercer l’activité d’intermédiaire.

Art. 14 Conditions de l’autorisation

1 Quiconque requiert l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire doit:

a. offrir toute garantie d’un accompagnement professionnel et prouver notamment qu’il dispose d’expérience ou d’une formation spécialisée dans le domaine de l’adoption;

b. connaître et respecter le droit suisse en matière d’adoption et celui des Etats d’origine des enfants;

c. disposer de connaissances suffisantes du contexte culturel et social des Etats d’origine des enfants;

d. indiquer les méthodes de travail qu’il entend appliquer et notamment la manière dont il entend assurer l’information, la préparation, l’accompagnement et l’encadrement des candidats à l’adoption;