Projet
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 9 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
(art. 8, al. 1, LF-CLaH). Dans les autres cas, elle prend sa décision après l’entrée en Suisse de l’enfant ou, pour ceux qui sont nés en Suisse, après leur placement.
Art. 8 Autorité cantonale compétente en matière d’étrangers
1 L’autorité cantonale transmet à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers l’agrément ou l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère.
2 L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers décide de l’octroi du visa ou de l’autorisation de séjour à l’enfant. Elle communique sa décision à l’autorité cantonale.
3 Lorsque seul un agrément a été délivré, l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers ou, avec son accord, la représentation suisse dans l’Etat d’origine de l’enfant, avant d’octroyer le visa ou l’autorisation de séjour:
a. vérifie que le dossier contient les documents exigés à l’art. 7, al. 1, let. b à d;
b. vérifie que les éventuelles conditions et charges sont respectées;
c. vérifie que les futurs parents adoptifs ont consenti par écrit à accueillir l’enfant concerné;
d. obtient l’accord de l’autorité cantonale, si celle-ci l’a expressément exigé au préalable.
Art. 9 Obligations d’informer
1 Les futurs parents adoptifs sont tenus d’aviser l’autorité cantonale dans les dix jours suivant l’entrée de l’enfant en Suisse.
2 Ils communiquent sans délai à l’autorité cantonale toute modification de faits déterminants.
3 L’autorité cantonale transmet l’information à l’autorité tutélaire compétente en vue de la nomination d’un tuteur (art. 18 LF-CLaH) ou d’un curateur (art. 17 LF-CLaH) et, au besoin, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers.
Art. 10 Surveillance
1 L’autorité cantonale désigne une personne ou un service compétent qui fait au domicile des futurs parents adoptifs des visites aussi fréquentes qu’il le faut. Ils établissent un procès-verbal.
2 L’autorité cantonale s’assure que les conditions d’octroi de l’autorisation ainsi que les conditions et charges qui y sont liées sont remplies. Elle évalue la prise en charge de toutes les manières appropriées.
3 Si elle constate des insuffisances ou des difficultés, elle enjoint aux futurs parents adoptifs de prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier. Elle établit un procès-verbal de la mise en œuvre des mesures.
4 Si nécessaire, elle informe l’autorité tutélaire et l’autorité de protection de l’enfant compétente.