Projet

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

b. la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sortie de l’enfant du territoire de son pays d’origine et son entrée dans le pays d’accueil ainsi que son séjour durable, y compris son hébergement, dans ce dernier pays;

c. la délivrance d’un document autorisant l’entrée en Suisse au sens de l’art. 10 LF-CLaH.

Art. 27 Calcul des émoluments

1 Les émoluments dus pour les prestations visées à l’art. 26, let. a et b, sont fixés en fonction du temps consacré; ils se situent dans une fourchette de 200 à 1000 francs, débours compris.

2 Les émoluments dus pour la délivrance d’un document autorisant l’entrée en Suisse au sens de l’art. 10 LF-CLaH sont régis par l’ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses4.

Art. 28 Remise ou réduction des émoluments

Sur demande écrite, l’OFJ peut réduire ou remettre les émoluments visés à l’art. 27, al. 1, notamment si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants.

Section 5 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 29 novembre 2002 sur les émoluments perçus en matière d’adoption internationale5;

2. l’ordonnance du 29 novembre 2002 sur l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption6.

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

xx. xxx 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:

4 RS 191.11

5 RO 2002 4158, 2006 3385

6 RO 2002 4160