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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 9 pages
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Art. 22 Secret professionnel
1 L’intermédiaire et ses auxiliaires doivent, sous réserve de l’art. 21, observer le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité.
2 Cette obligation subsiste après la cessation de l’activité.
Art. 23 Sanctions
1 L’OFJ retire l’autorisation si l’intermédiaire:
a. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation;
b. contrevient gravement ou de manière répétée à ses obligations en vertu de la présente ordonnance.
2 Elle peut infliger une amende d’ordre de 5000 francs au plus à toute personne exerçant l’activité d’intermédiaire sans autorisation.
Art. 24 Entraide administrative
L’autorité cantonale:
a. informe d’office l’OFJ lorsqu’elle constate des faits qui laissent présumer qu’un intermédiaire contrevient aux dispositions de la présente ordonnance;
b. donne son avis sur les demandes d’octroi ou de renouvellement d’autorisations ou sur l’opportunité de retirer une autorisation, lorsque l’OFJ l’y invite;
c. procède aux autres investigations qui lui sont demandées par l’OFJ.
Section 4 Emoluments dus pour les prestations en matière d’adoptions internationales
Art. 25 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de
réglementation particulière.
Art. 26 Régime des émoluments
Sont soumises à émolument les prestations suivantes de l’OFJ:
a. la fourniture de renseignements et la réception, le contrôle et la transmission de communications, de rapports et de décisions émanant des autorités centrales cantonales et étrangères compétentes, d’autres organes de l’Etat ou d’organismes agréés;