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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 9 pages
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f. présenter le tarif de ses émoluments.
2 Si le requérant est une personne morale de droit privé, il doit joindre ses statuts et son organigramme à la demande.
3 L’OFJ peut exiger des informations supplémentaires.
Art. 15 Octroi de l’autorisation
1 L’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire est octroyée pour cinq ans au maximum.
2 Elle peut être assortie de conditions et de charges.
Art. 16 Modification des conditions
Toute modification des faits déterminants doit être notifiée à l’OFJ.
Art. 17 Relation entre l’enfant et les parents adoptifs
L’intermédiaire ne doit mettre en relation les futurs parents adoptifs et l’enfant que lorsqu’il a acquis la conviction que les conditions sont réunies pour accueillir ce dernier.
Art. 18 Renseignements et conseils
1 L’intermédiaire fournit aux futurs parents adoptifs toutes les informations qu’il possède au sujet de l’enfant et de ses parents.
2 Il les informe des difficultés qui peuvent résulter de l’adoption envisagée.
Art. 19 Rémunération
L’intermédiaire n’a droit qu’au remboursement de ses dépenses et à une rétribution raisonnable pour son travail.
Art. 20 Dossiers
1 L’intermédiaire constitue, pour chaque enfant qu’il a placé, un dossier qu’il conserve.
2 Il transmet les dossiers à l’autorité cantonale ou à l’OFJ si ceux-ci le demandent.
Art. 21 Obligation de fournir des renseignements et de produire des
documents
L’intermédiaire établit un rapport annuel sur son activité à l’intention de l’OFJ; sur demande, il lui fournit tout renseignement complémentaire, lui permet de prendre connaissance des dossiers et de les publier. L’OFJ peut édicter des directives sur le contenu et la forme du rapport annuel.